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28/01/2014 | FRANCE | N°13LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 13LY00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2013 et régularisée le 14 février 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300045, du 8 janvier 2013, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 janvier 2013 par lesquelles il a refusé à M. A... E... le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé de son placement en rétention administrative ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat d

ésigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2013 et régularisée le 14 février 2013, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300045, du 8 janvier 2013, en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 janvier 2013 par lesquelles il a refusé à M. A... E... le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a décidé de son placement en rétention administrative ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors que les conditions énoncées par les paragraphes a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient satisfaites pour refuser à M. E...un tel délai ; qu'en ordonnant le placement de M. E...en rétention administrative, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune garantie de représentation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013 et régularisé le 20 mars 2013 présenté pour M.E..., domicilié ...qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'ayant aucune intention de s'établir en France, il n'a pas effectué de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il réside en Italie où ses démarches de régularisation de son séjour sont en cours ; qu'il ne pouvait dès lors déclarer un lieu de résidence effective permanente en France ; qu'il a établi résider temporairement chez un membre de sa famille en France par l'attestation de M. F...produite en première instance ; que le préfet qui n'avait pas connaissance de la fiche de signalement aux fins de non admission émise par les autorités italiennes n'a pu fonder sa décision d'éloignement ni son refus de le remettre aux autorités italiennes sur cet élément qu'il n'a pas évoqué en première instance ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et justifie l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative par voie de conséquence ; que la décision de placement en rétention administrative n'est pas justifiée ; que la circonstance qu'il a à nouveau pénétré en France le 24 janvier 2013, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur l'appréciation que la Cour peut porter sur celle-ci ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 4 avril 2013 admettant M. A...E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 modifiée ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant tunisien né le 21 novembre 1983, a été interpellé le 6 janvier 2013 par les services de la direction départementale de la police aux frontières de Modane qui procédaient, sur le fondement du 8ème alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale à un contrôle d'identité aléatoire et systématique des passagers ayant pris place dans la voiture n° 5 du TGV 9241 en provenance de Paris et à destination de Milan ; que l'intéressé en possession d'un passeport démuni de visa a été auditionné et, après vérification du fichier national des étrangers, a fait l'objet ce même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placé en rétention administrative ;

3. Considérant que, par jugement rendu le 8 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, celle décidant son placement en rétention administrative, au motif que l'autorité compétente aurait méconnu la particularité des circonstances de l'espèce et commis une erreur d'appréciation du risque de soustraction de l'étranger à la mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant à tort sur la circonstance que l'intéressé était dépourvu de visa et ne pouvait justifier d'un domicile fixe à son nom sur le territoire national, alors que M. E... justifiait, au moment de son interpellation, d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un titre de transport, et qu'" entré sur le territoire français le 19 septembre 2012 où il a résidé chez un ami pour la période des fêtes [...] il vit en Italie où sa demande de régularisation par le travail est en cours d'examen comme l'attestent les document produits par l'intéressé en langue italienne " ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 6 janvier 2013 en litige, que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.E..., le préfet de la Savoie s'est fondé sur le a) et le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels l'autorité administrative peut décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation et que ce risque est regardé comme établi si l'étranger ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas justifier d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, dépourvu de visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen et de titre de séjour en cours de validité en France et en Italie où il se rendait, ni dans aucun Etat partie à l'accord définissant l'espace Schengen, ne justifiant pas d'un domicile fixe à son nom en France, n'établissait pas à la date de la décision attaquée être admissible en Italie où il est défavorablement connu des autorités de police pour des faits de port d'arme prohibé en 2009, pour immigration clandestine en 2010 ; qu'il a fait l'objet, sous son alias "A...E...", d'une fiche de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen émise le 27 janvier 2009 par les autorités italiennes, valide jusqu'au 25 janvier 2015 ; qu'il a en outre déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner en Tunisie ; que, dans ces conditions, M.E..., lequel, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant d'écarter le risque de fuite, se trouvait dans les cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision en litige refusant d'accorder à M. E...un délai de départ pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.E..., tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant que le préfet de la Savoie, par un arrêté du 19 novembre 2012 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre 2012, a donné délégation à M. B...D..., sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Savoie et de la directrice de cabinet, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la décision du 6 janvier 2013 refusant d'accorder à M. E...un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M.E..., " ne peut présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en France et en Italie ", " que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où bien que disposant d'un passeport en cours de validité, il est dépourvu de visa et il ne peut justifier d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national ", et qu'il existe un risque que M.E..., qui a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie, se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M.E..., qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, présentait à la date de la décision attaquée un risque de le voir se soustraire à l'obligation qu'il lui a été faite de quitter le territoire français ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant d'accorder à M. E...un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;

10. Considérant que la décision décidant du placement de M. E...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. E...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure notamment où " il est dépourvu de visa et il ne peut justifier d'un domicile fixe et établi à son nom sur le territoire national ", " qu'il existe ainsi un risque que M. E...se soustraie à la présente décision " et " que dans ces conditions, l'assignation à résidence de l'intéressé ne peut être envisagée " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n 'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; .../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;

12. Considérant que pour décider le placement en rétention de M.E..., le préfet de la Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, sans domicile à son nom sur le territoire français, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'en l'espèce, si le requérant bénéficiait d'un passeport tunisien en cours de validité, en revanche, il ne disposait pas d'une adresse fixe sur le territoire français et n'établissait pas être en possession d'un titre de séjour italien ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à faire obstacle à ce que le préfet de la Savoie pût légalement le placer en rétention administrative ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 janvier 2013 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante devant la Cour, quelque somme que ce soit au profit de Me Prudhon, avocat de M.E..., au titre des frais exposés par ce dernier en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300045 du 8 janvier 2013 rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 6 janvier 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. E...et décidant de son placement en rétention administrative et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées par M. E...contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que celle décidant son placement en rétention présentées devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. C...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 28 janvier 2014.

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N° 13LY00361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00361
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-28;13ly00361 ?
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