La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01969


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301923 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'en

joindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301923 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que cette décision n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2013 ;

Vu la décision du 18 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que, par décisions du 8 janvier 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige indique que l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel se fondait la demande de titre de séjour, n'est pas applicable à un ressortissant algérien ; qu'elle précise en outre les conditions d'entrée en France du requérant et son placement à l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal pour enfants du 14 janvier 2010 ; qu'elle mentionne enfin que s'il a suivi des stages, il n'a pas été constant dans sa formation et n'a passé aucun examen et qu'il n'est pas isolé en Algérie où vivent ses parents, ses trois frères et ses trois soeurs et où sont nécessairement ancrées ses attaches culturelles et sociales, avant de conclure que l'intéressé n'a pas droit à un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, ce faisant, le préfet a suffisamment exposé les considérations de fait justifiant le refus de titre de séjour, alors même qu'il ne revient pas spécifiquement sur les violences dont M. B...allègue avoir fait l'objet de la part de ses parents ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 22 décembre 1994, est entré en France irrégulièrement en octobre 2009, à l'âge de 14 ans et qu'après avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, il vit depuis 2012 chez une tante ; qu'il fait valoir qu'il a été obligé de fuir l'Algérie en raison de maltraitances, qu'il tente de poursuivre une formation et qu'il a besoin d'un suivi psychologique en raison des violences dont il a été victime et que ce suivi ne peut être envisagé dans son pays d'origine ;

5. Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., maintenant majeur, aurait sérieusement tenté de mener à terme les formations auxquelles il a été inscrit ; qu'il ne justifie en particulier d'aucun diplôme, sans que l'absence de titre de séjour puisse être utilement invoquée pour justifier totalement cette situation ; qu'au demeurant, si M. B...produit une attestation du lycée Don Bosco, datée du 29 mars 2013, faisant état de son inscription dans un dispositif destiné aux jeunes en situation de rupture scolaire, il ne ressort ni de ce document, ni des autres pièces du dossier qu'il était effectivement inscrit à une formation le 8 janvier 2013, date de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que tout traitement approprié à son état de santé serait inenvisageable en Algérie du seul fait des violences familiales dont il aurait été victime ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent encore ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que le requérant n'est pas fondé à exciper, par les moyens précédemment examinés, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY01969 de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

''

''

''

''

N° 13LY01969

N° 13LY01969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01969
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award