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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01463


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301091 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout au

tre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a entendu lui inter...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301091 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a entendu lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2012 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caron, son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- que cette décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation en application de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas conditionner la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la présentation d'un visa de long séjour et que sa demande de titre de séjour, présentée le 3 novembre 2011 alors qu'il était déjà inscrit à l'université en 2ème année de licence de droit, a été formulée après qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce qui le dispensait de la présentation d'un visa d'une durée supérieur à trois mois ; qu'il ne s'est pas inscrit à l'université dans le seul but de se maintenir en France ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une part, dans la mesure où elle ignore ses motivations alors qu'à la date de sa demande il était déjà inscrit à l'université et qu'elle n'a pas tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour n'avait pas été présenté, en application de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, quant à l'appréciation du sérieux de ses études, puisque contrairement à ce qu'ont retenu tant le préfet que les premiers juges, il a validé deux semestres sur trois années, deux unités de valeur pour le troisième semestre et a depuis validé le quatrième semestre ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il ne remplissait pas la condition des ressources suffisantes, alors qu'il produit des bulletins de salaires pour 2011 et 2012 relatifs aux contrats intérimaires exécutés ; que la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'ayant quitté son pays d'origine en 2005, il n'a plus de liens avec sa famille ou ses enfants qui sont à la charge de leur mère et compte tenu de son ancrage socioculturel en France où il poursuit des études de droit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision fondée sur un refus de titre de séjour illégal est par suite illégale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- que cette décision est entachée d'erreur de droit, puisqu'en raison de sa poursuite d'un cursus universitaire il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supplémentaire à trente jours afin de terminer son cycle d'études ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il est recherché par les autorités pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fait l'objet d'un avis de recherche en date du 15 février 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

- que l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, si elle est motivée, ne figure pas dans le dispositif de l'arrêté litigieux, n'a donc pas de valeur juridique, et ne peut dès lors être valablement exécutée ; qu'en estimant que l'absence de reprise dans le dispositif de la décision portant interdiction de retour était sans incidence sur sa légalité, le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'à supposer cette omission sans incidence sur sa légalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte que des circonstances liées au fait qu'il a déjà fait l'objet de décisions d'éloignement alors qu'il a bénéficié du 29 septembre 2009 au 28 septembre 2010 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'entre le 29 septembre 2010 et le 29 septembre 2011, il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en outre, la décision du 27 mars 2009 portant refus de séjour a été annulée par jugement du Tribunal administratif du 29 septembre 2009, le préfet ne peut donc s'en prévaloir comme étant un premier refus de titre de séjour ; qu'enfin, en l'absence d'explicitation du critère relatif à l'existence d'une menace à l'ordre public, cette décision, ensemble le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen doivent être annulés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le courrier, en date du 12 novembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans eu égard à l'inexistence de cette décision faute de figurer dans le dispositif de l'arrêté litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 décembre 2013 conformément à l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses écritures ;

Il soutient, en outre, que la Cour doit répondre à l'analyse du Tribunal administratif qui valide une décision inexistante alors même qu'elle ne figure pas dans le dispositif de la décision ; que le jugement encourt également la censure en ce qu'il rattache implicitement la décision d'interdiction de retour à l'obligation de quitter le territoire français, alors que ces deux décisions sont autonomes juridiquement ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui persiste dans ses écritures ;

Le préfet soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la circonstance qu'aucun article du dispositif de l'arrêté contesté ne fasse état de la mesure d'interdiction du territoire est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur la légalité de cette décision d'ailleurs intitulée " décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour ", alors qu'il ressort expressément de la motivation même de l'arrêté litigieux qu'il a entendu prononcer une telle interdiction de retour ; qu'au surplus aucun texte législatif ou réglementaire ne dispose, concernant des décisions individuelles défavorables non réglementaires que, faute de figurer dans leur dispositif, une mesure serait inexistante alors même qu'elle a été motivée dans le corps de la décision ; que, dans ces conditions, le moyen d'ordre public communiqué n'est, en l'état, pas fondé ;

Vu la décision du 16 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Caron, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1971, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 mars 2005 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée le 17 mars 2005 a été rejetée le 21 avril 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), puis le 1er décembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a été invité, le 26 janvier 2006, à quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français et a formulé le 26 avril 2006 une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour aux fins de réexamen de sa demande d'asile rejetée le 22 mai 2006, l'Ofpra ayant par ailleurs rejeté sa demande de réexamen le 15 novembre 2006, rejet confirmé par ordonnance de la Commission des recours des réfugiés du 29 mars 2007 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et a sollicité le 26 septembre 2008 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après instruction et avis du médecin inspecteur de santé publique, il a fait l'objet le 27 mars 2009 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 31 mars 2009 ; que, par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 mars 2009 et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée en raison de son état de santé, valable du 29 septembre 2009 au 28 septembre 2010 ; que, saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " en date du 29 septembre 2010, le préfet du Rhône a refusé d'y faire droit par décision du 29 septembre 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces dernières décisions ; que le 3 novembre 2011, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 28 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a entendu lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme non fondé ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 dudit code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;

5. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté contesté, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet du Rhône s'est fondé d'une part, sur le défaut de présentation d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;

6. Considérant que, s'agissant du motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade par arrêté du 29 septembre 2011, et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont ce refus était assorti mais a sollicité, le 3 novembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dans ces conditions, après avoir vérifier que l'intéressé n'entrait pas dans les cas de dispense prévus par les dispositions précitées, le préfet du Rhône a pu légalement lui opposer les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnant l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant que si l'intéressé, inscrit à l'université depuis 2009, soutient vouloir achever ses études en licence de droit afin de contribuer à l'édification d'un Etat de droit en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de trois années d'études, il n'avait, à la date du refus litigieux, validé que deux semestres sur les six permettant d'obtenir la licence ; que la circonstance qu'au titre de l'année universitaire 2012-2013, l'intéressé a validé le quatrième semestre et deux unités sur trois du troisième semestre est sans incidence sur la légalité du refus contesté ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a estimé que M. B...ne pouvait être dispensé de l'obligation de présenter un visa de long séjour en application de l'article R. 313-10 précité ;

8. Considérant que, s'agissant du motif tiré de l'insuffisance de ressources, le requérant produit pour la première fois en appel différents bulletins de salaires relatifs à des contrats de mission temporaire correspondants aux mois de janvier à avril 2011 puis de juillet à août 2011 et enfin de janvier à septembre 2012 d'un montant variant de 68,99 à 1 290 euros ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que le préfet a fait une appréciation erronée de ses ressources ; que, toutefois, en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de visa long séjour, le préfet a pu légalement refuser à M. B... la délivrance de la carte de séjour " étudiant " sollicitée ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

13. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de son cursus universitaire, et alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté, le requérant ne démontre pas qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

15. Considérant que si le requérant soutient qu'ayant hébergé des militaires rwandais dans l'espoir d'un coup d'Etat et ayant écrit un livre sur l'établissement de la démocratie en République démocratique du Congo dont le manuscrit aurait été saisi lors de son arrestation en 2004, qu'il aurait été emprisonné avant de parvenir à s'évader en janvier 2005 et serait toujours recherché par les autorités congolaises, il se borne à produire en appel un avis de recherche daté de 2009 qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité pour étayer utilement ses dires quant aux risques d'arrestation arbitraire et de menace pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il prétend être personnellement exposés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger à l'encontre duquel est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français fait l'objet d'une inscription dans le système d'information de Schengen aux fins de non admission sur le territoire des Etats membres ;

17. Considérant que si l'arrêté préfectoral litigieux est intitulé " refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire " et relève dans ses motifs que l'intéressé, n'ayant pas exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, peut se voir opposer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il ressort de la lecture même de cet arrêté que celui-ci ne comporte, en son dispositif, aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que si, en défense, le préfet du Rhône a confirmé son intention de prononcer une telle interdiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; que, dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette prétendue décision est irrecevable ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 28 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au versement par l'Etat, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01463
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01463 ?
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