La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01266


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2013, présentée pour Mme B...A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300277 en date du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, par lesquelles celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Loire du 14 dé

cembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2013, présentée pour Mme B...A...; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300277 en date du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, par lesquelles celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Loire du 14 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à MeC..., son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale par voie de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 24 août 2012, illégale ; que le tribunal et le préfet n'ont pas respecté ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L 313-11-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en France depuis plus de deux ans et demi avec son mari et ses trois enfants ; que le préfet et le tribunal n'ont pas respecté l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les deux aînés étant scolarisés ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter de le territoire, l'exception d'illégalité du refus d'autoriser provisoirement le séjour et le refus de titre doit être admise ; que le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et n'a pas respecté l'article 8 de la CEDH ni l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire, du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de cette décision ; qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme A...;

Vu, enregistré le 7 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le président a prononcé la clôture de l'instruction au 24 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme A...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 24 août 2012 à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour du 14 décembre 2012, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise sur le fondement de la première ;

3. Considérant que Mme A...est entrée irrégulièrement en France en novembre 2011 en compagnie de son époux, également de nationalité russe et de leurs trois enfants ; qu'elle n'apporte aucun élément sur son intégration en France ; que la circonstance que deux de ses enfants sont scolarisés ne saurait suffire, à elle seule, à estimer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors de la France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait méconnu tant l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant que si Mme A... est mère de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés , la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père et de leur mère qui a fait également l'objet d'un refus de titre ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de MmeA..., une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que Mme A...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 24 août 2012 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2012, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise en exécution du refus d'autorisation provisoire de séjour ; que Mme A...n'ayant pas davantage démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, conformément aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, l'exception d'illégalité soulevée à cet égard à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écartée ;

6. Considérant que si l'étranger, qui a déposé une demande d'asile et a été admis à séjourner sur le territoire français, a le droit de se maintenir jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 742-3 3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a présenté deux demandes d'asile à la Pologne, n'a pas été admise à séjourner sur le territoire français en application des dispositions de l'article L 741-4 du même code ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Préfet de la Loire devait attendre la décision de la cour nationale du droit d'asile avant d'obliger Mme A...à quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 3 et 4, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de la Loire de la situation personnelle et familiale de MmeA... ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que Mme A...ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour en date du 24 août 2012 à l'encontre de la décision fixant le pays de destination du 14 décembre 2012, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise en exécution du refus d'autorisation provisoire de séjour ; que Mme A...n'ayant pas davantage démontré l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, conformément aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, l'exception d'illégalité soulevée à cet égard à l'encontre du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant que Mme A...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux simples allégations qu'elle a développées en première instance sur les risques qu'elle et son mari encourent en Russie ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur

- M. Mesmin d'Etienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

''

''

''

''

2

N° 1301266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01266
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award