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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2013 par télécopie régularisée le 22 avril suivant, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201338 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 30 janvier 2012 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme de tir sportif, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux formé contre cette préc

dente décision ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2012 ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2013 par télécopie régularisée le 22 avril suivant, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201338 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 30 janvier 2012 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant une autorisation d'acquisition et de détention d'arme de tir sportif, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux formé contre cette précédente décision ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...B...soutient qu'il n'est pas justifié de ce que le signataire de la décision attaquée avait délégation à cet effet ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet indique seulement que les éléments et arguments complémentaires qu'il a apportés ne sont pas de nature à permettre un nouvel examen de son dossier ; qu'il pratique le tir sportif depuis décembre 2009, n'a jamais été condamné et n'est pas défavorablement connu des services de police ; que si le préfet indique qu'il peut pratiquer cette discipline avec des armes du club, chacun sait que les tireurs préfèrent détenir leur propre arme avec laquelle ils ont l'habitude de tirer ; qu'il n'y a pas d'obstacle particulier à ce qu'ils détiennent des armes leur permettant de pratiquer le sport qu'ils affectionnent ; que sa situation ne fait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été cité comme auteur, le 20 février 2007, de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail de moins de huit jours et entendu dans le cadre d'une procédure pour violences avec arme au cours de l'année 2010 ; qu'en effet, il a été totalement mis hors de cause pour les faits de février 2007 ; qu'en ce qui concerne les faits de 2010, il a été entendu comme témoin, ce qui ne peut lui être reproché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 juin 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'en vertu d'un arrêté préfectoral du 24 mai 2012, le signataire de la décision attaquée avait compétence à cet effet ; que l'article 23 du décret du 6 mai 1995 pose le principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégorie auquel déroge l'article 28 de ce décret, pour les personnes pratiquant le tir sportif, mais ne leur confère aucun droit ; que l'autorité préfectorale chargée de la délivrance des autorisations dont s'agit, dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que si le dossier du requérant ne faisait apparaître aucun des motifs d'interdiction de droit prévus par ledit article 23, les éléments de l'enquête des services de police ne permettaient pas de réserver une suite favorable à sa demande ;

Vu la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-7533 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de tir sportif ; que, par décision du 30 janvier 2012, le préfet a refusé cette autorisation en précisant au requérant qu'il pouvait exercer cette discipline avec les armes détenues par son club ; que, par décision du 25 mai 2012, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. A...B... ; que M. A...B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande en annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de l'insuffisance de leur motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé, alors en vigueur : " L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : " I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir : / a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ; / b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant : / (...) / 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 alors en vigueur, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à l'acquisition et à la détention de telles armes ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ;

5. Considérant que, pour refuser à M.B..., par la décision attaquée du 30 janvier 2012 confirmée le 25 mai, la délivrance d'une autorisation de détention d'armes destinées à la pratique du tir sportif, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur d'une enquête diligentée par la direction départementale de la sécurité publique dont il ressort que M. B...a fait l'objet d'une condamnation pour vol aggravé en 2008 et a été mis en cause dans des procédures relatives à des actes de violence en 2007 et 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement de M. B...le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer l'autorisation de détention d'armes sollicitée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01011
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01011 ?
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