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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2013, présentée pour Mme et M. E...A...;

Mme et M. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201646 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 avril 2001 du maire de Mâcon et du préfet de Saône-et-Loire ordonnant l'hospitalisation d'office de leur fille MarlèneA... ;



2°) d'annuler ces arrêtés ;



3°) de mettre à la charge de

l'Etat et de la commune de Macon une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2013, présentée pour Mme et M. E...A...;

Mme et M. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201646 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 avril 2001 du maire de Mâcon et du préfet de Saône-et-Loire ordonnant l'hospitalisation d'office de leur fille MarlèneA... ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Macon une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme et M. A... soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils avaient un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêts en litige, dès lors d'une part que l'article L. 3211-12 du code de la santé publique confère aux membres de la famille d'une personne hospitalisée d'office, le droit de saisir le juge des libertés et de la détention et, d'autre part que la mesure d'hospitalisation d'office de leur fille porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur demande n'était par ailleurs pas tardive, les décisions en litige ne leur ayant pas été notifiées avec indication des délais et voies de recours ; que l'arrêté du maire de Macon est insuffisamment motivé et ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté préfectoral souffre des mêmes vices et méconnaît aussi les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que les observations de Mlle A...n'ont pas été recueillies préalablement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet de Saône et Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande enregistrée le 26 juillet 2012 devant le Tribunal, était tardive dès lors que son arrêté a été notifié à Mlle C...A...le 2 mai 2001 ; que cet arrêté qui reprend les termes du certificat médical est suffisamment motivé ; que l'obligation d'indiquer dans la décision le nom du signataire ne s'applique pas à un arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatrique sans consentement ; que l'illisibilité du nom du sous-préfet signataire ne résulte que de la succession de scans et photocopies de la décision ; que la loi du 12 avril 2012 n'est pas applicable aux décisions d'hospitalisation d'office alors que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique n'a prévu l'obligation de recueillir les observations du patient que postérieurement à sa décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la commune de Macon qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique permettant aux membres de famille d'une personne hospitalisée d'office de se pourvoir devant le juge des libertés et de la détention, ne s'appliquent pas au recours pour excès de pouvoir ; que l'atteinte éventuelle au droit à la vie privée et familiale qui est appréciée par le juge judiciaire, ne confère pas aux requérants l'intérêt leur donnant qualité pour agir en excès de pouvoir ; que la décision de son maire est suffisamment motivée dès lors qu'il reprend et fait sienne la motivation du certificat médical ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle est signée par le maire de Macon lui-même qui est aisément identifiable sans qu'il soit besoin de préciser son prénom et son nom et quand bien même sa signature est illisible ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour Mme et M. A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la commune de Macon qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2013 reportant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme et M. A...et de MeB..., représentant la commune de Macon ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme et M. A...tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 avril 2001 du maire de Mâcon et du préfet de Saône-et-Loire ordonnant l'hospitalisation d'office de leur fille MarlèneA... ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme et M. A...devant le tribunal administratif :

2. Considérant que les parents des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation d'office ont un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions de placement relatives à leurs enfants même majeurs ; que, dès lors, Mme et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimés qu'ils étaient dépourvu d'intérêt à agir contre les décisions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et M. A...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône et Loire tirée de tardiveté de la demande de première instance :

4. Considérant que la notification de la décision préfectorale en litige ne mentionnait pas le délai du recours contentieux de sorte que ce délai n'a pu courir ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité des décisions en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si les exigences qui inspirent ces dispositions, lesquelles sont applicables aux décisions d'hospitalisation d'office, peuvent être satisfaites dès lors que le signataire de la décision peut être identifié sans ambiguïté par son destinataire, il ressort toutefois des deux décisions en litige que les nom et prénom du signataire étaient pour l'une manquants et pour l'autre illisibles ; que dans les deux cas rien ne permettait à Mlle A...et à ses parents, au demeurant domiciliés dans un autre département, d'identifier ces signataires sans ambiguïté ; que les décisions du maire et du préfet ont donc méconnu les dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Macon une somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme et M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201646 du Tribunal administratif de Dijon du 14 février 2013 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés en date du 28 avril 2001 du maire de Mâcon et du préfet de Saône-et-Loire ordonnant l'hospitalisation d'office de Mlle C...A...sont annulés.

Article 3 : L'Etat et la commune de Macon verseront chacun une somme de 500 euros à Mme et M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. E... A..., à la commune de Macon et au préfet de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00677
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des aliénés (voir aussi : Santé publique) - Placement d'office.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Santé publique - Lutte contre les fléaux sociaux - Lutte contre les maladies mentales - Établissements de soins - Mode de placement dans les établissements de soins - Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00677 ?
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