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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00590


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mars 2013 et régularisée le 8 mars 2013, présentée pour M. F... C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201922, du 5 février 2013, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 10 octobre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 mars 2013 et régularisée le 8 mars 2013, présentée pour M. F... C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201922, du 5 février 2013, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 10 octobre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juin 2013, présenté par le préfet l'Allier ; le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir que, suite au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, il a délivré à M. C...un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Allier a délivré à M. C..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 2 avril au 1er août 2013, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; qu'en accordant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Allier a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 10 octobre 2012, par laquelle il lui faisait obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de M.C... ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré en France où il réside depuis 1990 de manière ininterrompue et qu'il se heurte à l'opposition de son ex-épouse pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur leur fille à l'entretien de laquelle il contribue ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. C..., entré une première fois en France en 1990, a fait l'objet de mesures d'éloignement en 1991, puis en 2000, à la suite d'une nouvelle entrée, irrégulière, sur le territoire français, et en 2006 ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié, le 13 juillet 2007, renouvelé jusqu'en 2011, il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français dont le renouvellement lui a été refusé par la décision en litige ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien et d'attaches familiales en Algérie ; que si M. C... se prévaut de la présence en France de sa filleA..., née le 18 juillet 2007 de sa relation avec MmeD..., il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Cusset, daté du 30 décembre 2009, que l'intéressé n'a " jamais exercé son droit d'hébergement " sur sa fille, ni jamais exercé son droit de visite " plus d'une demi journée depuis le 27 avril 2009 " et que son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant a été réduit ; que M. C..., qui se borne à produire trois copies de mains courantes pour non présentation d'enfant datées de juin, juillet et août 2012, n'établit ni avoir exercé ses droits sur la jeuneA..., ni que la mère de cet enfant l'en aurait empêché depuis ce jugement ; que la copie de quatre virements de cent euros et un de deux cents euros effectués par M. C... au profit de Mme D..., entre juin 2010 et décembre 2011, sont insuffisants pour établir que ce dernier participe à l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France ; que, dès lors, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Allier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Allier a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. C... n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. C... de sa fille avec laquelle il ne réside pas et sur laquelle il n'établit pas avoir exercé un droit de visite et d'hébergement régulier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ne peut être qu'écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction de M.C... ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre les décisions du préfet de l'Allier du 10 octobre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et sur celles tendant à l'injonction au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00590
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00590 ?
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