Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 février 2013, présentée pour M. B... F...et pour MmeG..., épouseF..., domiciliés C.C.A.S 12, rue du Jardin des Plantes à Lyon (69001) ;
M. et Mme F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204479-1204480, du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 avril 2012, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; en cas d'annulation des seules décisions fixant le pays de destination, de leur délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
M. et Mme F...soutiennent que :
- le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2012 est entaché d'irrégularités dès lors qu'il retient que les requérants ne contrediraient pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'ils contestent justement l'omission par ce dernier de l'examen des pièces qu'ils ont produites pour établir la gravité de l'affection médicale dont souffre leur enfant A... ;
- la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle omet l'examen de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, telle que mentionnée à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre MmeF... ainsi que l'attestent les certificats médicaux des docteurs Raverot, Drevet et Gignoux et l'attestation de Mme E...;
- la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur enfant, qui souffre d'une affection dont le traitement ne pourra être poursuivi au Kosovo, remplit les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demeurer en France ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est contraire au principe de respect de la dignité humaine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation particulière de M.F... ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Rhône soutient que :
- la décision préfectorale de refus un titre de séjour est suffisamment motivée puisque les appelants n'ont pas fait valoir de circonstances humanitaires exceptionnelles telles que mentionnées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du fait que des soins sont disponibles dans leur pays d'origine ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le jeune A...qui souffre d'une affection dont le traitement ne pourra être poursuivi au Kosovo mais dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle n'est pas contraire au principe de respect de la dignité humaine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en raison de la légalité de la précédente décision ;
- elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation particulière de M.F... ;
- la décision fixant le pays de renvoi est légale en raison de la légalité des deux précédentes décisions ;
- elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire et la pièce y annexée, enregistrés le 10 octobre 2013, présentés pour
M. et Mme F...qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 reportant la clôture d'instruction au 31 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les décisions du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. F...et a rejeté la demande présentée à ce titre par Mme F... ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M. et Mme F... ;
1. Considérant que M. B...F..., né le 25 octobre 1971 à Koncul (Kosovo) et MmeG..., épouseF..., née le 20 août 1970 à Podgradje (Kosovo), tous deux de nationalité kosovare, déclarent être entrés en France pour la première fois le 25 octobre 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2011, confirmées par l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2011 ; que le 21 décembre 2011, Mme F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé et celui de son fils,A... ; que M. F...a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade et de parent d'enfant malade ; que, le 19 avril 2012, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme F... demandent l'annulation du jugement n° 1204479 - 1204480, du 25 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 avril 2012, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que pour écarter le moyen des requérants tiré de ce que les décisions du préfet du Rhône leur refusant le droit au séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de la pathologie dont souffre leur enfant A..., le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2012, après avoir rappelé l'essentiel des éléments contenus dans les certificats médicaux du docteur Vrielynck du 21 octobre 2011 et du 13 décembre 2011, en a déduit que la pertinence de l'avis du médecin inspecteur en date du 3 avril 2012 en ce qu'il ne retenait pas, en cas de défaut de prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité requises par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être remise en question ; que si M. et Mme F...soutiennent que le jugement serait entaché d'irrégularités, dès lors qu'il aurait omis de prendre en compte les pièces qu'ils avaient produites prouvant la gravité des conséquences d'une affection asthmatique pour les personnes souffrant d'une telle maladie, les informations qu'ils ont ainsi communiquées ne revêtaient qu'un caractère général et ne s'appliquaient pas à la situation médicale particulière de leur enfant ; que les premiers juges, qui n'ont nullement indiqué que les requérants ne contredisaient pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'étaient ainsi pas tenus de prendre en compte ces pièces ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant tout d'abord, s'agissant de MmeF..., qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le 3 avril 2012, que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme F...pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si Mme F...conteste l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en soutenant que sa maladie pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort du compte rendu de l'examen médical de l'intéressée par IRM, effectué le 23 mai 2011 par le docteur Drevet, que cette dernière souffre de " céphalées quotidiennes avec vomissements " tandis que le docteur Chaverot, praticien hospitalier aux hospices civils de Lyon, indique dans son compte rendu d'hospitalisation pour la journée du 20 juillet 2011, que " l'examen clinique est sans particularité " et que " dans ce contexte d'incidentalome hypophysaire ", il convient seulement de placer la requérante sous la surveillance de son médecin traitant ; que, par son certificat du 17 août 2011, le docteur Gignoux, praticien hospitalier à l'hôpital neurologique de Lyon, atteste seulement " suivre Mme F...en consultation pour des céphalées invalidantes probablement migraineuses " ; que ce médecin, dans son courrier du même jour adressé au médecin du Forum des réfugiés, relève le caractère quotidien de céphalées évoluant depuis 15 ans et indique qu'elles seraient sans rapport avec les " petites anomalies IRM " relevées ; que le docteur Maslenkova-Gerbaud, médecin traitant de MmeF..., atteste, le 20 octobre 2011, le caractère seulement invalidant de ces céphalées ; qu'ainsi, aucun des documents médicaux produits par les requérants n'est de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le médecin de l'agence régionale de santé de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme F...en cas d'un éventuel défaut de soins ; que sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances alléguées par Mme F...relatives à l'absence d'un traitement adapté à sa pathologie au Kosovo ou selon lesquelles le traitement afférent à une telle affection ne serait pas accessible à la généralité de la population eu égard à son coût et à l'absence de système de sécurité sociale dans ce pays ; qu'au demeurant, le préfet du Rhône fait valoir que le médicament Laroxyl, dont la prise a été prescrite à Mme F...par le docteur Gignoux, est disponible dans le pays d'origine de la requérante ; que si le médicament Replax, prescrit par le docteur Gignoux, est indiqué comme n'étant pas disponible au Kosovo, le médicament Biprofenid, aux effets équivalents ainsi que l'attestent les termes des ordonnances délivrées par ce même médecin à MmeF..., l'est ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, ensuite, s'agissant de l'enfant de M et Mme F...que si le jeuneA..., né en Arménie le 21 décembre 2000, souffre d'asthme, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré dans son avis du 3 avril 2012 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité quand bien même un traitement approprié n'existerait pas au Kosovo, pays dont l'intéressé est originaire et vers lequel il pourra cependant voyager sans risque en possession de son traitement ; que par le certificat médical du 21 octobre 2011 destiné au médecin de l'agence régionale de santé, le docteur Vrielynck a seulement indiqué qu'il prescrivait à cet enfant un traitement de fond durant au moins six mois pour cette affection qui n'avait jusque là jamais été traitée et qu'un suivi au moins semestriel de la situation médicale de cet enfant serait par la suite souhaitable ; que ce même praticien hospitalier, après avoir revu l'enfant le 13 décembre suivant, a noté une amélioration de l'état de santé de celui-ci et a souhaité revoir ce patient au mois d'avril 2012 ; que le dernier certificat médical, établi le 3 avril 2013 par le docteur Vrielynck, relatif à la situation médicale du jeune A...ne relève pas chez ce dernier la présence de troubles respiratoires actuels ; que ce certificat médical n'est au demeurant assorti d'aucune prescription médicamenteuse ; qu'il n'est donc aucunement établi que le traitement initialement prescrit ait été poursuivi ; que les certificats et les documents médicaux produits par les requérants, qui ne permettent pas de relever chez cet adolescent la persistance d'une affection asthmatique sévère, ne sauraient ainsi remettre en questionl'avis sus mentionné du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 avril 2012 ; que les autres pièces produites par les requérants, tant devant le Tribunal que devant la Cour, si elles sont de nature à prouver la gravité que peut revêtir pour certaines personnes la succession de crises d'asthme, ne permettent pas d'établir que la situation médicale du jeune A...entrerait précisément dans celles ainsi décrites ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû, au regard de la situation médicale de son épouse, délivrer à celle-ci un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que M. et Mme F... ne sont pas davantage fondés à soutenir, au regard de la situation médicale de leur enfantA..., que le préfet du Rhône aurait dû leur délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnants de malade en application de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 311-12 sus rappelé du même code ;
9. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'état de santé de l'enfant A... et faute pour les requérants d'avoir fait état dans leur demande ou avant l'édiction des décisions attaquées, de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant néanmoins la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, M. et Mme F...ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des obligations qui incomberait au préfet en application des dispositions dudit article ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que M. et Mme F...se prévalent de leur volonté d'intégration dans la société française et de la scolarisation de leurs enfants Djellza etA..., âgés de 10 et 11 ans ; que, toutefois, leur présence en France est très récente et ils ne justifient pas d'une intégration particulière à la société française, ni n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales au Kosovo où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 41 ans pour Mme F...et 40 ans pour
M. F...; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés, et nonobstant le fait que leurs enfants soient régulièrement scolarisés au collège François Truffaut à Lyon, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de M. et Mme F...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions de refus de séjour ont été prises ; qu'il n'est au surplus pas établi que la vie privée et familiale de M. et Mme F...ne pourrait se poursuivre qu'en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
13. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que le défaut de prise en charge en France de l'enfant A...aurait des conséquences telles qu'il serait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo ; qu'ainsi, les décisions de refus de séjour attaquées, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et d'empêcher la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ne peuvent être regardées comme intervenues en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le fait de leur refuser un titre de séjour porterait atteinte au principe de dignité humaine ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de séjour opposés par le préfet du Rhône ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour ne sont pas illégales ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
17. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs susmentionnés, ces décisions ne méconnaissent pas le principe de dignité, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Rhône ;
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
19. Considérant qu'en se bornant à évoquer leur situation particulière, les requérants n'établissent pas en quoi le préfet aurait dû leur accorder une prorogation du délai de départ volontaire de 30 jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause et en l'absence de justifications particulières, la scolarisation de leurs enfants et l'état de santé de Mme F...et de l'enfantA..., ne sont pas, compte tenu de ce qui a été précédemment développé, des circonstances de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
22. Considérant que les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils seraient exposés à des mauvais traitements en cas de retour au Kosovo ; que toutefois les éléments produits, en particulier 3 déclarations du 17 juin 2011 émanant d'un voisin, d'un cousin et d'un collègue du requérant, ne sont pas, en l'absence d'autres éléments, suffisamment probants pour démontrer la réalité des risques actuels que les requérants allèguent personnellement encourir dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le Kosovo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Préfet du Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme G...épouse F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.
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N° 13LY00533
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