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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY00495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY00495


Vu, I, sous le n° 13LY00495, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2013, présentés pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204396 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fran

ais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès d...

Vu, I, sous le n° 13LY00495, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2013, présentés pour M. A...D..., domicilié ...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204396 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié" dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire dans le délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M D...soutient que :

- la décision contestée est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de la décision de la DIRECCTE du 6 décembre 2010 ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en l'absence de compétence liée par rapport à la décision de la DIRECCTE alors que M. D...a formé un recours contre la décision litigieuse sur laquelle il n'a pas été statué ;

- la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le Conseil d'Etat devra être saisi sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur l'obligation pour le requérant d'être entendu ;

- il appartenait au préfet de l'Isère, avant d'envisager, le cas échéant, de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D...et de fixer un délai de départ volontaire, de l'informer de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie et de le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M.D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II, sous le n° 13LY00910, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2013, présentée pour M. A...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100909 du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère lui a refusé l'autorisation de travailler ensemble la décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M D...soutient que :

- le directeur de l'unité territoriale-Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes n'était pas compétent pour prendre une décision portant refus d'autorisation de travail ;

- les décisions contestées sont intervenues en violation de l'article R 5221-33 du code du travail et sont entachées d'une erreur de droit quant à l'application de ces dispositions et à leur articulation avec les traités bilatéraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2013 présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Isère soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 22 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M.D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13LY00495 et n° 13LY00910, présentées pour M.D..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, entré en France le 18 octobre 2009, sous couvert d'un visa long séjour mention " travailleur temporaire " délivré le 8 octobre 2009 et valable jusqu'au 8 octobre 2010, a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de douze mois conclu avec la société Profaçades dans le cadre de l'accord d'échanges de jeunes professionnels franco-tunisien du 4 décembre 2003 ; que ce contrat de travail ayant été rompu et alors qu'il était employé depuis le 22 février 2010 en qualité d'ouvrier du bâtiment, sans autorisation de travail, par la société BMI, il a sollicité le 8 novembre 2010 le changement de son statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par une décision du 6 décembre 2010, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a refusé l'autorisation de travail sollicitée ; que M. D... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision lequel a été rejeté par décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que, par un arrêté du 17 juin 2012, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. D... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D... relève appel des jugements des 25 octobre 2012 et 29 mars 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2012 du préfet de l'Isère, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 lui refusant l'autorisation de travailler ensemble la décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;

3. Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) / Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (...) / Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que selon l'article 15 du même décret, le préfet " prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département " et a seul qualité, en vertu de l'article 16, " pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; que l'article 17 du même décret donne autorité au préfet de région et au préfet de département, respectivement, sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à l'échelon régional et sur ceux à compétence départementale ; que le troisième alinéa de l'article 18, pour sa part, prévoit que : " Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département " ; qu'enfin, l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; / (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales (...) ".

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de département peut, pour l'exercice des compétences qui lui sont conférées par les lois et les règlements, donner délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sur lesquels il a autorité, pour les matières qui relèvent des attributions de ces services et pour ce qui concerne l'activité de ces services qui s'exerce dans les limites du département ; que les attributions des services déconcentrés sont fixées par les textes qui organisent ces services et définissent leurs missions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la répartition des attributions, au niveau central, entre les membres du Gouvernement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêtés n° 2010-06217 du 29 juillet 2010 et n° 10-030 du 30 juillet 2010 publié au recueil des actes administratifs de l'Isère du 6 septembre 2010, que M.E..., directeur adjoint du travail, disposait régulièrement d'une subdélégation de signature à l'effet de signer les décisions d'autorisation et de refus en matière de main d'oeuvre étrangère ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 6 décembre 2010 manquant en fait doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " (...) Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ; qu'eu égard à leur formulation même, ces stipulations ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil ou, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ;

6. Considérant que M.D..., qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 8 octobre 2009 au 8 octobre 2010, délivré dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels susvisé, en vue d'exercer durant un an le métier de peintre au sein de l'entreprise " Profaçades ", a sollicité, le 8 novembre 2010, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en se prévalant, d'une part, du contrat à durée indéterminée conclu avec la société BMI au sein de laquelle il occupait depuis le 22 février 2010 un emploi en qualité d'ouvrier du bâtiment sans autorisation de travail, d'autre part, de la circonstance non démontrée qu'il aurait été privé d'emploi auprès de son employeur initial en raison des difficultés économiques de l'entreprise ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé s'était engagé, en application de l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France à la fin de la période pendant laquelle il était employé en qualité de " jeune professionnel ", le préfet de l'Isère a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. D... était entré en France dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour refuser de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, cette autorité n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article de 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles sus-rappelées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de salarié ;

7. Considérant que le requérant soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement à la notification de la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, l'interdit de retour sur le territoire français et le place en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions fixant le délai de départ volontaire ;

8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

9. Considérant que M. D...soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY00495 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00495
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly00495 ?
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