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09/01/2014 | FRANCE | N°12LY01997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12LY01997


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SARL Rhône Fluides, dont le siège est 14 rue de Serrières à Irigny (69540), représentée par son dirigeant légal en exercice ;

La SARL Rhône Fluides demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000164 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Bron à lui verser la somme de 30 084,75 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée d'

exécution des travaux du lot n° 9 " Chauffage - Ventilation " du marché portant sur...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SARL Rhône Fluides, dont le siège est 14 rue de Serrières à Irigny (69540), représentée par son dirigeant légal en exercice ;

La SARL Rhône Fluides demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000164 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Bron à lui verser la somme de 30 084,75 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux du lot n° 9 " Chauffage - Ventilation " du marché portant sur la réhabilitation et la modernisation du centre nautique de Bron ;

2°) de condamner la commune de Bron à lui verser la somme de 121 922,03 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit en totalité à sa demande, en retenant un allongement des travaux sur une durée de 5 semaines, alors que la durée d'exécution des travaux a été allongée de 10 semaines par rapport aux délais contractuellement fixés, la date de fin de chantier ayant été reportée du 9 avril au 29 juin 2007, que le maître d'ouvrage est responsable de ce retard, qui ne lui est pas imputable, ou imputable à des intempéries ;

- l'allongement du chantier a engendré un surcoût de 30 100 euros hors taxe, au titre de l'encadrement du chantier ; c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu la durée d'intervention du chargé d'affaires qu'elle indiquait ;

- il a engendré un surcoût de 24 381,50 euros hors taxe s'agissant de la main d'oeuvre, comprenant une indemnisation sur 3 semaines, eu égard aux congés et à la possibilité d'affecter les compagnons sur un autre chantier pendant une semaine, et justifie le remboursement des visites médicales préalables à la reprise du travail ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas ne pas avoir pu affecter ses compagnons sur d'autres chantiers, compte tenu de la brutalité de l'ajournement des travaux ;

- l'allongement de la durée du chantier a nécessité deux mois supplémentaires de locations de containers, et non un seul mois comme l'a retenu le Tribunal, ce qui représente un montant de 600 euros hors taxe ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une somme de 8 000 euros au titre de la perte d'exploitation, car le décalage dans le temps de la réalisation du chiffre d'affaires programmé, qui représente plus de 35% du délai contractuel, a entraîné un surcoût, avec une perte de couverture des charges fixes, d'autant plus importante que le marché représentait plus de 30 % de son chiffre d'affaires global et que ce retard a mobilisé la structure de l'entreprise d'avril à juin 2007, ce qui correspond à une période d'activité importante ; sa perte d'industrie doit être évaluée à 45 813,84 euros hors taxe ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont fait que partiellement droit à sa demande au titre des intérêts moratoires, au motif qu'elle n'établit pas les dates effectives de réception par la commune de ses demandes de paiement et les dates de mandatement des sommes dues, car elle en justifie ; la somme due au titre des intérêts moratoires représente 3 609,68 euros ;

- elle a droit à la révision des prix, au-delà de la période contractuelle, pour un montant de 17 417,01 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la commune de Bron, représentée par son maire en exercice ; la commune de Bron demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement du 31 mai 2012 ;

3°) de condamner la SARL Rhône Fluides à lui verser la somme de 8 148,75 euros hors taxe au titre des travaux objets de réserve ;

4°) de condamner la société Baudin-Châteauneuf et la société lyonnaise d'aménagement et d'ingénierie à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la SARL Rhône Fluides la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- l'appel de la société Rhône Fluides doit être rejeté, dès lors que le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du chantier, dont il n'est pas responsable de l'interruption ; les intempéries du 8 décembre 2006, qui ont détruit le confinement destiné aux opérations de sablage de la charpente réalisé par la société Baudin Chateauneuf et provoqué la propagation d'éléments nocifs dans l'atmosphère, entraînaient automatiquement une prolongation de la durée d'exécution du contrat, en application de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux ; la société requérante ne démontre pas que les intervenants au marché ont occasionné des retards dans l'exécution des travaux ; la société requérante a seulement été immobilisée pour une durée théorique de 5 semaines, la fin des travaux du lot n° 9 ayant été reportée du 9 avril 2007 au 11 mai 2007, ce qui correspond à une durée réelle de 4 semaines, la société étant en congés payés pendant la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2006 ;

- la société requérante, qui n'a fait mention d'aucune réserve ni d'aucun préjudice en cours de marché, ne justifie pas de son préjudice réel ; le taux horaire retenu pour le surcoût d'encadrement ne correspond pas aux fiches de paye et fait apparaître des suppléments injustifiés ; la société ne produit pas en appel de contrat de location sur les containers ou d'autre élément de nature à justifier de ce chef de préjudice ; un décalage d'un mois ne peut être considéré comme préjudiciable pour la marge de l'entreprise et la requérante ne fait état d'aucun calcul précis pour le poste relatif à la perte d'exploitation ; le maître d'ouvrage s'en rapporte à l'analyse effectuée par la maîtrise d'oeuvre s'agissant de la réclamation de la société Rhône fluides, en ce qui concerne les intérêts moratoires, et notamment au fait qu'il n'est pas prouvé que les montants dont elle fait état relèvent de ses propres créances et non de celles de ses sous-traitants qui bénéficiaient du paiement direct ; qu'elle n'a, par ailleurs, jamais établi les dates effectives de réception par la commune de ses demandes de paiement et les dates de mandatement des sommes dues ; la société requérante n'a pas droit à la révision des prix, le marché ayant été conclu à prix fermes et actualisables ; le marché, qui avait été actualisé une fois, ne pouvait faire l'objet d'une actualisation supplémentaire des prix ;

- la demande de première instance de la société Rhône Fluides est irrecevable, en application des articles 50.31 et 50.32 du CCAG travaux, dès lors qu'elle avait saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable, puis le tribunal administratif, avant que le maître d'ouvrage n'ait statué sur sa réclamation ; elle est également irrecevable en vertu de l'article 2.52 du CCAG travaux, dès lors que l'entrepreneur n'avait pas formulé de réserves sur les ordres de service décalant la période d'exécution contractuelle du marché ; ses observations sur l'ordre de service n° 5 ne sauraient être regardées comme des réserves ; les réserves portées sur l'ordre de service n° 3 sont sans incidence sur la recevabilité de la demande, dès lors qu'à la date de cet ordre de service, la durée d'interruption des travaux n'était pas connue ;

- la société Baudin Chateauneuf, chargée du lot n° 3, est responsable de l'arrêt des travaux, dû à l'absence de solidité du confinement qu'elle avait mis en place lors des opérations de sablage ; la mission de vérification de la sécurité et de la protection des travailleurs relevait de la société lyonnaise d'environnement et d'ingénierie, coordinateur SPS ; ces sociétés doivent garantir le maître d'ouvrage des condamnations dont il pourrait faire l'objet ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont accueilli ses conclusions reconventionnelles qu'à hauteur de 3 912,15 euros, dès lors qu'elle a engagé 8 148,75 euros toutes taxes comprises compte tenu des carences de la société requérante dans l'exécution du marché, qui ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées et qui n'ont pas été corrigées par la société Rhône Fluides, malgré les mises en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 15 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2013, présenté pour la SARL Rhône Fluides, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions reconventionnelles de la commune de Bron ;

Elle soutient en outre qu'il ressort des comptes-rendus de chantier qu'elle est restée sur le chantier jusqu'au 29 juin 2007 et qu'elle n'a pas pu avancer plus vite compte tenu de l'état d'avancement global, en raison du retard des autres corps d'état et de la désorganisation du chantier ; que l'interruption du chantier a obligé le chargé d'affaires à arrêter tous les approvisionnements auprès des fournisseurs et constructeurs, prévoir le redémarrage et établir les nouveaux plannings, que ce chantier occupait un chargé d'affaires à temps complet mais que 3 jours par semaine ont été comptabilisés ; que sa demande de première instance était recevable, dès lors que l'entrepreneur peut saisir le comité consultatif de règlement amiable dès que la personne responsable a rejeté sa demande, sans qu'il ait à attendre la décision du maître d'ouvrage sur sa réclamation, le recours ayant été introduit devant ce comité postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du CCAG Travaux, l'intervention d'une décision implicite de rejet en cours d'instance pouvant de surcroît régulariser la requête ; que les réserves formulées sur l'ordre de service n° 3 prescrivant l'arrêt du chantier doivent être prises en compte ; que le nouveau calendrier d'exécution a fait l'objet d'une réserve ; que l'existence de réserves sur l'ordre de service notifiant les nouveaux délais d'exécution est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; que les travaux effectués par les sociétés Dalkia et BCS dont la commune de Bron demande à être indemnisée sont étrangers à la levée des réserves sur son lot, qui est intervenue entre le 10 juillet et le 19 octobre 2007, la garantie de parfait achèvement étant par ailleurs expirée ; que les défauts de fonctionnement de l'installation allégués ne lui sont imputables mais résultent, s'agissant de la qualité de l'air, de la conception de l'ouvrage, ne relèvent pas de ses obligations contractuelles s'agissant de l'hygrométrie dans le hall et font l'objet d'un contrat spécifique, en ce qui concerne le manque de performance de l'installation solaire ; que les reports d'alarmes de la GTC correspondent à des prestations non incluses dans son lot ; que la mesure des débits d'air lors des opérations de réception était conforme aux valeurs contractuelles, le réglage de ventilation par la société BCS étant intervenu deux ans après la réception des travaux ; que la commune de Bron ayant notifié le décompte général du marché, qui ne comporte aucune réfaction pour de prétendues réserves non levées, la demande reconventionnelle du maître de l'ouvrage est donc tardive ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 6 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la commune de Bron, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que ses conclusions reconventionnelles sont recevables, dès lors que les réserves formulées à la réception n'ont pas été levées, ce qui fait obstacle à ce que le délai de garantie de parfait achèvement ait commencé à jouer ; que les dommages en question sont imputables à la société Rhône Fluides ; que cette dernière n'établit pas que ses travaux se seraient prolongés au-delà du délai contractuellement défini après l'interruption du chantier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 juin 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 septembre 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour la société Baudin-Châteauneuf ; la société Baudin-Châteauneuf conclut au rejet des conclusions formulées à son encontre et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes présentées à son encontre, qui lui ont été communiquées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- l'interruption du chantier résulte d'une décision conjointe de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre ;

- les travaux de son lot ont été réceptionnés avec des réserves, sans lien avec l'objet du litige, qui ont été levées ; son décompte général et définitif a été soldé, sans application de pénalités de retard ; la commune a autorisé la mainlevée de garantie à première demande ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée du fait d'un évènement climatique ayant les caractères de la force majeure ;

- les sommes réclamées par la société Rhône Fluides ne sont ni justifiées ni fondées ; les surcoûts allégués auraient dû être soumis à l'appréciation d'un expert-comptable désigné judiciairement ;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune de Bron, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la SARL Rhône Fluides et de Me B..., représentant la commune de Bron ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Bron à verser à la société Rhône Fluides la somme de 30 084,75 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juillet 2008 et de la capitalisation des intérêts échus le 11 janvier 2010, au titre du solde du marché relatif au lot n° 9 " chauffage-ventilation " de l'opération de réhabilitation et de modernisation de son centre nautique, qui lui avait été attribué le 3 août 2006 ; que la SARL Rhône Fluides demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions indemnitaires ; que la commune de Bron présente des conclusions d'appel incident ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bron à la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés public de travaux (ci-après CCAG Travaux) : " 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que la saisine du comité consultatif de règlement amiable, après présentation au maître d'ouvrage d'une réclamation relative à l'établissement du décompte général du marché, mais avant qu'il n'ait statué sur cette réclamation, serait de nature à rendre irrecevable ce recours, ou le recours contentieux déposé ultérieurement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rhône Fluides a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final, incluant une indemnité pour l'allongement de la durée du chantier, par courrier du 28 mars 2008, puis mis en demeure le maître de l'ouvrage d'instruire au plus vite son projet de décompte, le 16 mai 2008 ; que, par courrier du 23 juin 2008, le maître d'ouvrage a rejeté la demande d'indemnisation de la société Rhône Fluides ; que cette dernière a adressé une réclamation à la commune de Bron le 21 juillet 2008, puis saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (ci-après CCIRA) le 29 septembre 2008, avant l'expiration du délai de trois mois faisant naître une décision implicite de rejet du maître d'ouvrage, prévu à l'article 50-31 du CCAG Travaux ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande de la société Rhône Fluides ; que la commune de Bron n'a pris de décision expresse, ni sur la réclamation de la société Rhône Fluides, ni en réponse à l'avis du CCIRA du 17 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée au Tribunal administratif de Lyon le 11 janvier 2010 n'est pas tardive ;

4. Considérant, en second lieu, l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5. / A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de l'article 46, l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rhône Fluides a formulé des réserves à l'encontre de l'ordre de service n° 3 prescrivant l'interruption des travaux pour une durée indéterminée, se référant aux surcoûts qu'était susceptible d'engendrer cette interruption ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant accepté d'assumer les conséquences de l'allongement des travaux en découlant, alors même qu'elle n'aurait pas émis de nouvelle réserve sur les ordres de service décidant la reprise du chantier et fixant le nouveau calendrier ; que, par suite, la commune de Bron n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance est irrecevable en application des stipulations de l'article 2.52 du CCAG Travaux ;

Sur les conséquences de l'allongement des travaux :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 48.1 du CCAG Travaux : " L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14. " ; qu'il y a ajournement au sens de ces stipulations lorsque le maître d'ouvrage décide de différer le début des travaux ou d'en suspendre l'exécution ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordre de service n° 2 du 13 décembre 2006, les entrepreneurs ont été informés de la décision du maître de l'ouvrage de suspendre les travaux en raison des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le chantier suite à la tempête du 8 décembre 2006 ayant entraîné la destruction de l'espace de confinement réalisé par la société Baudin-Châteauneuf, titulaire du lot n° 3, en charge du sablage de la charpente, et de la présence de plomb dans l'atmosphère ; que cette interruption doit être regardée comme un ajournement, au sens des dispositions de l'article 48 précité, et non comme la simple conséquence d'intempéries, au sens de l'article 19 du CCAG Travaux ; que, dès lors, la société Rhône Fluides a droit à être indemnisée par le maître de l'ouvrage, des préjudices subis du fait de cet ajournement ;

8. Considérant que, par ordre de service n° 4, la reprise des travaux a été ordonnée à compter du 22 janvier 2007 ; que le nouveau calendrier d'exécution des travaux, notifié par ordre de service n° 6, adapté pour tenir compte de cette interruption d'environ cinq semaines, a décalé la fin des travaux du lot n° 9, initialement prévue pour le 9 avril 2007, au 11 mai ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que l'ajournement des travaux a entraîné un retard de cinq semaines ; que la commune de Bron ne peut utilement demander que soit exclue une semaine, en faisant valoir que les salariés de l'entreprise requérante étaient en congés pendant la semaine du 25 décembre au 31 décembre 2006, dès lors que l'intervention de la SARL Rhône Fluides était prévue par le calendrier initial au cours de cette période ; que, par ailleurs, si la société Rhône Fluides soutient qu'elle a été présente sur le chantier au-delà de la date initialement prévue et que la durée du chantier a été prolongée de 10 semaines, elle n'établit pas que le retard supplémentaire observé à la fin des travaux serait consécutif à cet ajournement ; qu'elle n'établit pas davantage, en se bornant à produire un courrier du 20 décembre 2006 adressé à la maîtrise d'oeuvre, faisant état de blocages observés avant l'interruption des travaux, qu'il existerait un retard en fin de chantier qui serait imputable à une faute du maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une durée de cinq semaines pour calculer le préjudice découlant de l'allongement des travaux ;

9. Considérant que l'indemnisation due au titre de l'encadrement du chantier inclut les dépenses induites au titre de la part d'activité du chargé d'affaires représentée par ce marché, et celles induites au titre du chef de chantier, pendant la période d'interruption, au cours de laquelle ils sont intervenus sur le chantier ; que, si la société Rhône Fluides fait valoir que le chantier en cause occupait le chargé d'affaires à hauteur de trois jours par semaine, ses allégations ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment probants ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait été mobilisé, au cours de la période d'interruption, qu'à hauteur d'un jour par semaine ; que, par ailleurs, si la société mentionne un coût horaire de travail de 65 euros, ce montant doit être seulement déterminé en tenant compte du coût salarial, des diverses cotisations versées par l'employeur et des frais liés au véhicule, à l'exclusion notamment de toute quote-part des frais généraux et des bénéfices, dont la société Rhône Fluides demande à être indemnisée par ailleurs au titre de la perte d'industrie ; qu'ainsi, le coût horaire correspondant à l'intervention du chargé d'affaire doit être ramené à 45 euros, ce qui correspond à 1 575 euros hors taxe pour la période considérée ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu au demeurant des missions limitées qu'il a eu à accomplir au cours de la période d'interruption des travaux, il y a lieu de retenir que le coût horaire lié à l'intervention du chef de chantier doit être ramené de 47 à 32,50 euros, ce qui correspond à 5 687,50 euros hors taxe pour l'ensemble de la période considérée ;

10. Considérant que le Tribunal a refusé de faire droit à l'indemnisation demandée au titre de la main d'oeuvre, représentant cinq compagnons, pour trois semaines ; que, cependant, compte tenu des effectifs limités de cette société, de l'importance du chantier en cause par rapport au reste de son activité et de la période hivernale au cours de laquelle les travaux ont été interrompus, elle doit être regardée comme n'ayant pas pu, pendant une semaine, affecter ses compagnons sur d'autres chantiers ; que, par suite, en retenant un coût de 25 euros, pour les mêmes motifs que précédemment, elle a droit à ce titre à une indemnisation de 4 875 euros hors taxe ;

11. Considérant par ailleurs que la société Rhône Fluides a droit à être indemnisée des frais qu'elle a dû exposer pour les visites médicales précédant la reprise du chantier, dont elle allègue, sans être contredite, qu'ils se montent à 806 euros hors taxe ;

12. Considérant que si la société requérante allègue avoir dû exposer 600 euros pour la location de containers pendant une période supplémentaire, elle ne produit, en première instance comme en appel, aucun justificatif, ainsi que le relève la commune ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé une indemnisation à ce titre ;

13. Considérant enfin que la société Rhône Fluides demande à être indemnisée de la perte d'industrie qu'elle a subie du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'assurer la couverture des frais fixes qui auraient dû être amortis par la facturation de la totalité des travaux à la date prévue de la fin de leur exécution ; qu'il résulte de l'instruction que le déroulement du chantier ne lui a pas permis de réaliser son chiffre d'affaires sur la période initialement prévue au contrat ; qu'elle a nécessairement subi un préjudice lié à la perte de couverture de ses charges fixes ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander une indemnisation de la perte de couverture de ses charges fixes calculée par l'application du taux de marge brut de 21 %, qu'elle revendique sans qu'il ne soit sérieusement critiqué, au montant du marché représentatif du chiffre d'affaires non réalisé qui aurait dû lui être alloué pendant cinq semaines, si les travaux avait été réalisés au plus en sept mois ; que le chiffre d'affaires hebdomadaire non réalisé s'élève à 24 500 euros hors taxe, soit environ 122 000 euros sur cinq semaines ; qu'après application du taux de 21 %, l'entreprise est fondée à demander que soit intégrée au crédit du décompte de son marché la somme de 25 600 euros hors taxe ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rhône Fluides a droit à une somme de 38 543,50 euros hors taxe, au titre de l'ajournement du chantier, soit 46 098,03 euros toutes taxes comprises ;

Sur la révision et l'actualisation des prix :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3.5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous. " ; qu'il ressort de ces stipulations que le marché en litige est conclu à prix ferme, c'est-à-dire non révisable ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice spécifique, compte tenu de l'accroissement de ses coûts d'approvisionnement découlant de l'ajournement des travaux ; que, dès lors, la SARL Rhône Fluides n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à une somme au titre de la révision du prix du marché ;

16. Considérant qu'en revanche, le marché a été conclu à prix actualisable ; que, si la commune de Bron fait valoir que le prix du marché avait déjà été actualisé précédemment, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle avait droit à une somme de 8 492,17 euros hors taxes soit 10 156,64 euros toutes taxes comprises, au titre de l'actualisation des prix ;

Sur les intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement des acomptes :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3.4.5 du cahier des clauses administratives particulières : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payés dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points " ;

18. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Rhône Fluides n'établit pas, par la seule production d'un tableau réalisé par ses soins, qui ne coïncide au demeurant pas avec les données recueillies par le maître d'oeuvre pour la préparation du projet de décompte général, les dates effectives de réception par la commune de ses demandes de paiement et les dates de mandatement des sommes dues ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu la somme de 1 959,49 euros toutes taxes comprises, résultant des calculs du maître d'oeuvre, dont la commune de Bron reconnaît être redevable ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Bron :

19. Considérant que la société requérante soutient que la commune est tardive à demander que des sommes soient retenues, à titre reconventionnel, dès lors qu'elle a notifié le décompte général du marché, qui ne comportait aucune réfaction ;

20. Considérant toutefois qu'en l'espèce, le document que la commune a notifié à l'entrepreneur n'était pas le décompte général arrêté par le maître de l'ouvrage, mais une copie du projet de décompte général préparé par le maître d'oeuvre, qui proposait de faire partiellement droit à la demande d'indemnisation de la société Rhône Fluides ; que ce document était joint à un courrier par lequel le maire de Bron rejetait en totalité la demande d'indemnisation de la société Rhône Fluides, au motif que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'avaient pas encore été levées, sans déterminer le solde du marché ou préciser le montant dont le maître d'ouvrage s'estimait redevable ; que, dans ces conditions, la société Rhône Fluides n'est pas fondée à soutenir que la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage ferait obstacle à ce que la commune demande une réfaction non retenue dans le décompte ;

21. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir, invoquée en première instance et reprise en appel, tirée de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bron du fait de l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;

22. Considérant que la commune de Bron a le droit de retenir les sommes correspondant aux travaux liés aux réserves qui n'ont pas été levées ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le maître d'ouvrage a refusé de procéder à la levée des réserves ;

23. Considérant que, si la commune de Bron demande que soient remboursés des montants correspondants à des factures relatives à la finalisation et à la mise en service des reports d'alarme de la GTC, elle ne démontre pas en quoi ces travaux se rattachaient au réglage et au paramétrage de la régulation de la GTC, qui était la seule réserve susceptible de se rattacher à ce poste ; qu'au demeurant, si l'article 7.1.1 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que le système livré devait être en mesure de réacheminer les alarmes, il ne précisait pas expressément que l'entrepreneur était chargé de la programmation de ce report d'alarme ;

24. Considérant que si la commune demande en outre le remboursement d'une intervention de réglage de la ventilation programmée en décembre 2009, soit plus de deux ans après la date d'effet de la réception de l'ouvrage, le 29 juin 2007, elle ne démontre pas en quoi cette intervention se distinguerait d'un entretien courant et serait justifiée par un manquement de la société Rhône Fluides à ses obligations contractuelles ;

25. Considérant que la commune ne peut utilement se prévaloir du manque de performance de l'installation solaire ECS, faute de rattacher ce moyen à des conclusions chiffrées ;

26. Considérant enfin que la société requérante ne conteste pas que la pose d'un registre, qui figurait parmi ses obligations contractuelles, relevait d'une des réserves formulées lors de la réception des travaux ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la société Rhône Fluides devait à la commune de Bron une somme de 3 912, 15 euro toutes taxes comprises, à ce titre ;

Sur le solde du marché :

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Rhône Fluides est fondée à demander la condamnation de la commune de Bron au paiement de la somme de 58 214,16 euros toutes taxes comprises, en supplément du montant du marché de base et de ses deux avenants, montant de base qui a déjà été acquitté par acomptes ; que la commune de Bron est toutefois fondée à demander la réfaction de la somme de 3 912,15 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres objets des réserves formulées à l'occasion de la réception des travaux ; que, par suite, le solde du marché s'établit à 54 302 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Rhône Fluides ;

Sur les appels en garantie :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Baudin-Châteauneuf ;

28. Considérant que la commune de Bron soutient que l'interruption du chantier, et l'allongement des travaux en découlant, résultent des fautes commises par la société Baudin-Châteauneuf, titulaire du lot n° 3, et par la société lyonnaise d'environnement et d'ingénierie, chargée d'une mission de vérification de la sécurité et de la protection des travailleurs ;

29. Considérant que, s'agissant de la société lyonnaise d'environnement et d'ingénierie, les allégations de la commune de Bron sont, ainsi que l'avaient déjà relevés les premiers juges, dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

30. Considérant que la commune de Bron ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir que le titulaire du lot n° 3 aurait commis une faute dans l'installation du confinement, qui a été détruit lors de la tempête du 8 décembre 2006 ;

31. Considérant que, par suite, que les conclusions d'appel en garantie de la commune de Bron ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Bron doivent être rejetées ;

33. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rhône Fluides et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par la société Baudin-Châteauneuf et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2012 est portée à 54 302 euros toutes taxes comprises.

Article 2: L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bron versera la somme de 1 500 euros à la SARL Rhône Fluides et la même somme à la société Baudin-Châteauneuf en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rhône Fluides, à la commune de Bron, à la société Baudin-Châteauneuf, à la société lyonnaise d'environnement et d'ingénierie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 12LY01997

N° 12LY01997 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01997
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. GAZAGNES
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;12ly01997 ?
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