Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 mai 2013 et régularisée le 16 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;
Mme C...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207814, du 28 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 17 septembre 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que sa requête est recevable ; que la décision rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ne respecte pas les exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle n'est pas motivée au visa de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de son article L. 313-11-2° ; qu'en exigeant de la requérante qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; qu'en se prononçant sur sa situation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 313-15 du même code et dont elle remplit toutes les conditions, la préfète de la Loire a commis une erreur de droit ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête, déclare s'en remettre à ses écritures de première instance et fait en outre valoir que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les éléments nouveaux tirés de la naissance d'un enfant le 27 avril 2013 et l'emménagement de l'intéressée avec le père de l'enfant à compter du mois de décembre 2012 ne peuvent être pris en considération ;
Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;
- et les observations de MeD..., représentant Mme A...;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si Mme C...A...soutient avoir déposé auprès de la préfète de la Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle persiste à soutenir en appel, la préfète de la Loire n'était pas tenue d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, lequel n'est pas au nombre des titres de séjour dont la loi dispose qu'il est attribué de plein droit ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur un tel fondement et ne peut pas davantage utilement invoquer, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, une violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni une insuffisance de motivation au regard de ces mêmes dispositions ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A..., ressortissante angolaise née le 22 février 1994, est entrée en France le 7 mai 2010 ; qu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire en qualité de mineur étranger isolé, par jugement d'assistance éducative du 4 octobre 2010, jusqu'au 22 février 2012, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu pour la période comprise entre le 22 février 2012 et le 22 mai 2012 ; qu'elle poursuit dans ce cadre une formation d'apprenti en CAP cuisine depuis septembre 2011 et a conclu un contrat d'apprentissage ; que, toutefois, nonobstant ces éléments d'insertion, la requérante n'était présente en France que depuis deux ans à la date à laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est enceinte depuis le 31 juillet 2012 des oeuvres de
M. E...B..., de nationalité congolaise, et que ce dernier réside en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugié, la requérante ne démontre pas le caractère stable et durable de leur relation en l'absence de communauté de vie effective entre les concubins à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, et ce, même si M. B...a reconnu de manière anticipée l'enfant né postérieurement à la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu des seules circonstances prévalant à la date de la décision contestée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
4. Considérant que Mme A...n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président-rapporteur,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.
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N° 13LY01191
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