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07/01/2014 | FRANCE | N°12LY03157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 12LY03157


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004394 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2010 par laquelle le secrétaire général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée que ses fonctions prenaient fin le 17 juin 2010, d'autre part, à la condamnation de l'OFII à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros en réparatio

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004394 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2010 par laquelle le secrétaire général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée que ses fonctions prenaient fin le 17 juin 2010, d'autre part, à la condamnation de l'OFII à lui verser, d'une part, la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables du harcèlement moral dont elle a été victime et, d'autre part, la somme de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) d'annuler sa démission de son contrat initial ainsi que la conclusion de son contrat à durée déterminée ;

3°) de condamner l'OFII à lui verser les sommes susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que :

- elle a occupé un emploi sur un poste permanent, de façon continue pendant 15 années, de 1993 à 2007, au sein de l'OFII la durée de cet engagement ainsi que ses motifs ne sont pas précisés ; elle doit être considérée, pour cette période comme un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle a pris l'initiative de la rupture de son contrat sur la base d'une croyance erronée, sa démission a été la conséquence du comportement fautif de son employeur qui a exploité sa faiblesse psychologique et elle n'a pas signifié son intention de démissionner par lettre recommandée ; sa démission est nulle et de nul effet et la décision du 19 mai 2010 constitue en réalité un licenciement ;

- elle a été informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée par un courrier du 19 mai 2010, reçu le 16 juin 2010 ; l'OFII a méconnu les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la décision du 19 mai 2010 n'est pas motivée ;

- l'illégalité de ce refus de renouvellement engage la responsabilité de l'OFII ;

- le 13 juin 2007, elle a été victime de violences verbales et physiques de la part d'une collègue, à la suite desquelles elle a été placée en congé maladie ; elle a continué à subir des injures et des écrits anonymes alors qu'elle occupait un autre poste, son état dépressif a empiré et l'administration, loin d'avoir assumé ses obligations de protection de l'agent contre l'auteur de ces faits, a largement contribué à la dégradation de ses conditions de travail jusqu'à l'évincer de son emploi ; dans ces conditions, elle a bien été victime de faits de harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et a droit à réparation des préjudices subis de ce fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour l'OFII qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- Mme B...ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée, avant la signature du contrat du 18 juin 2007, mais avait le statut de vacataire ;

- Mme B...a présenté sa démission sans équivoque, par lettre du 14 juin 2007, qui ne constitue pas un faux ; cette démission ne peut être remise en cause plus de cinq ans après la signature du nouveau contrat ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- aucun préavis ne devait intervenir s'agissant d'un contrat à durée déterminée ne pouvant faire l'objet d'une reconduction ;

- l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les faits de harcèlement allégués ne sont pas établis et le changement de poste dont l'intéressée a fait l'objet était justifié compte tenu de sa qualification ;

Vu la lettre, en date du 29 juillet 2013, par laquelle la Cour a informé les parties, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et du défaut de motivation de la décision du 19 mai 2010 ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., agent non titulaire de l'OFII relève appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2010 par laquelle le secrétaire général de l'OFII l'a informée que ses fonctions prenaient fin le 17 juin 2010, d'autre part, à la condamnation de l'OFII à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables du harcèlement moral dont elle a été victime ainsi qu'une somme de 80 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur la responsabilité de l'OFII du fait de l'illégalité du licenciement dont Mme B... aurait fait l'objet :

2. Considérant que Mme B...qui avait été engagée, le 23 juillet 1993, en qualité de manipulatrice radio, par décision du directeur de l'Office des migrations internationales (OMI), devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), puis l'OFII, s'est vu confier, à compter de l'année 2002, des fonctions d'infirmière ; qu'à la suite d'un courrier de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône (DDASS), en date du 28 mars 2007, appelant l'attention du directeur de l'établissement sur l'illégalité de l'exercice par l'intéressée, des fonctions d'infirmière sans diplôme d'Etat, il a été proposé à l'intéressée, afin de régulariser sa situation administrative, un engagement à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel du cadre d'emplois III tel que défini par les dispositions du décret susvisé du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'ANAEM ; que ce contrat qui a été signé par l'intéressée, le 8 juin 2007, précisait qu'il prenait effet à compter du 18 juin 2007 pour prendre fin le 17 juin 2010 ; que, parallèlement, par courrier du 14 juin 2007, Mme B...a présenté sa démission du poste de manipulatrice radio qu'elle occupait depuis le 3 juin 1993, à compter du 15 juin 2007 ; que ce courrier a été remis en main propre au directeur territorial de l'OFII à Lyon, le 18 juin 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démission de Mme B...de son engagement initial a été présentée à l'issue d'échanges avec son employeur visant à régulariser la situation de l'intéressée ; que Mme B...ne peut dès lors, en dépit de l'existence de réels problèmes de santé à la date du 14 juin 2007 et dont l'intéressée avait au demeurant conscience, soutenir que sa démission était entachée d'un vice du consentement et que la dépression nerveuse dont elle souffrait à cette date ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision ; que la présentation de la démission de l'intéressée par lettre recommandée n'est, en tout état de cause, pas prescrite à peine de nullité ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que l'adhésion de Mme B...au nouveau contrat qui lui a été proposé après sa démission, conclu pour une durée de trois ans, à compter du 18 juin 2007, ait été obtenue sous la contrainte ;

4. Considérant que, dans ces conditions, la décision du 19 mai 2010 par laquelle le secrétaire général de l'OFII a informé Mme B...que ses fonctions prenaient fin le 17 juin 2010, doit être regardée, non comme un licenciement, mais comme un refus de renouveler le nouveau contrat de travail qu'elle avait conclu, à son échéance ; que, dès lors, la requérante ne peut prétendre au versement d'une indemnité destinée à réparer les conséquences dommageables du licenciement dont elle aurait fait l'objet ;

Sur la responsabilité de l'OFII du fait de l'illégalité de la décision du 19 mai 2010 refusant le renouvellement du contrat de Mme B...:

5. Considérant que Mme B...soutient que le refus de renouveler son contrat aurait été pris en méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé et serait entaché d'un défaut de motivation ; que, toutefois, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant à la Cour d'apprécier en quoi le refus de renouveler son contrat ne serait pas justifié au fond et serait, de ce fait, entaché d'une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Sur le harcèlement moral :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que Mme B...soutient que le 13 juin 2007, elle a été victime de violences verbales et physiques de la part d'une autre opératrice radio qui l'aurait dénoncée peu avant, auprès des services de la DDASS et qu'à l'issue de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à la suite de cet événement, elle a été affectée sur un poste à l'accueil médical où elle aurait continué à subir des injures et des écrits anonymes, puis sur un autre poste sans contact avec le public et sans rapport avec ses compétences ; elle soutient que ce changement de poste s'est accompagné également d'une dégradation de sa situation professionnelle, dans la mesure où elle est devenue titulaire d'un contrat à durée déterminée alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; que les éléments de fait qu'elle produit sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de ce qui été dit précédemment, que le nouveau contrat à durée déterminée dont Mme B...a bénéficié, après sa démission de son ancien poste, était destiné à régulariser sa situation, compte tenu de sa qualification professionnelle et des fonctions qu'elle était autorisée à exercer à ce titre ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en déplaçant Mme B...de son ancien poste de travail, l'OFII a cherché à l'éloigner de sa collègue malfaisante, tout en lui proposant des fonctions compatibles avec sa qualification professionnelle ; que, dans ces conditions, les agissements de l'OFII, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB..., en l'absence d'illégalité fautive de l'OFII, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

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N° 12LY03157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03157
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-07;12ly03157 ?
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