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07/01/2014 | FRANCE | N°12LY02949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 12LY02949


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la commune de Nohanent, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Nohanent demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200230 et 1200553 en date du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 3 février 2012 par lequel son maire a radié Mme C...B...des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B...à lui verser une s

omme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la commune de Nohanent, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Nohanent demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200230 et 1200553 en date du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 3 février 2012 par lequel son maire a radié Mme C...B...des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la légalité de la délibération du 17 juin 2011 ayant supprimé le poste d'opérateur vacant a été confirmée par le Tribunal ; que le poste créé est un poste d'éducateur pour lequel Mme B...ne possède pas les qualifications requises ; que le poste d'opérateur était alors vacant du fait de la mise en disponibilité pour convenance personnelle de MmeB... ; qu'il n'y avait pas à examiner une possibilité de reclassement ;

- l'intérêt du service était parfaitement justifié puisque la commune devait recruter un éducateur pour intervenir en milieu scolaire ;

- la raison de la radiation des effectifs repose sur le fait que Mme B...ayant été réintégrée par la commune de Durtol ne pouvait plus légalement être maintenue en disponibilité ;

- l'arrêté municipal du 3 février 2012 est motivé en droit ; que la commission administrative paritaire n'avait pas à être saisie ;

- l'exception d'illégalité soulevée à l'égard de la délibération du 17 juin 2011 n'est assortie d'aucun moyen ;

- aucun fait de harcèlement moral ne peut être établi ;

- en l'absence de poste vacant, Mme B...a été régulièrement maintenue en disponibilité ; que cette mise en disponibilité a cessé lors de sa réintégration dans un emploi de la commune de Durtol ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour Mme C...B...qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il rejette ses demandes d'annulation de la délibération du 17 juin 2011 du conseil municipal de la commune de Nohanent, de l'arrêté municipal du 5 décembre 2011 et de l'arrêté municipal du 3 février 2012 ; elle demande, en outre, de faire injonction à la commune soit de lui proposer un reclassement et de lui verser en conséquence les indemnités pour perte d'emploi qui lui sont dues, soit de condamner ladite commune à lui verser une somme mensuelle de 500 euros, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à sa réintégration ou son licenciement, au titre de son préjudice financier ; Mme B...conclut encore à ce que lui soient versées les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- un nouvel arrêté de radiation a été pris par le maire de la commune de Nohanent le 6 décembre 2012 qui lui a été notifié le 13 décembre 2012 ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune sanction ou blâme en plus de 10 ans d'exercice de ses fonctions ;

- la délibération du 17 juin 2011 est illégale en ce qu'elle modifie de façon rétroactive la liste des effectifs du personnel communal ; que cette délibération est entachée de détournement de pouvoir comme prise dans le but de favoriser sa remplaçante ; que la délibération est l'aboutissement des faits de harcèlement moral commis à son encontre par le maire de la commune ;

- la création d'un emploi d'éducateur et la suppression de l'emploi d'OTAPS ne sont justifiées par aucun besoin de service ;

- la délibération du 17 juin 2011 est un acte lui faisant grief ;

- l'arrêté municipal du 5 décembre 2011 la maintenant en disponibilité aurait dû être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; que cette décision aurait dû être notifiée postérieurement au contrôle de légalité ; que dès lors que la suppression de son poste est illégale, la décision de maintien en disponibilité l'est également ; que le maire aurait dû procéder à son licenciement dès lors qu'il n'y avait plus de poste vacant ;

- l'arrêté du 3 février 2012 n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; que l'information du centre de gestion quant à l'absence de poste vacant a été tardive puisque faite seulement 4 mois après la demande de réintégration ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être confirmé pour avoir retenu l'exception d'illégalité de la délibération du 17 juin 2011 ; que si cette exception d'illégalité n'est pas retenue, elle aurait dû bénéficier de propositions de reclassement ;

- la commune a été informée de ses activités professionnelles durant sa mise en disponibilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la commune de Nohanent qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les conclusions incidentes de Mme B...sont irrecevables ; que la délibération du 17 juin 2011 n'a pas été contestée dans le délai légal ; que l'arrêté du 5 décembre 2011 ne devait pas être soumis au contrôle préfectoral ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour Mme C...B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les lettres du 1er octobre 2013 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes indemnitaires comme portant sur un litige distinct de l'appel principal ;

Vu les observations relatives au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, enregistrées le 9 octobre 2013 et présentées pour MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Nohanent fait appel du jugement n° 1200230 et 1200553 en date du 4 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 3 février 2012 par lequel son maire a radié Mme C...B...des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2012 ; que par des conclusions incidentes, Mme B... demande à la Cour de faire injonction à la commune soit de lui proposer un reclassement et de lui verser en conséquence les indemnités pour perte d'emploi qui lui sont dues, soit de condamner ladite commune à lui verser une somme mensuelle de 500 euros, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à sa réintégration ou son licenciement, au titre de son préjudice financier ainsi que de lui verser les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur l'appel incident :

2. Considérant que, par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 avril 2013, Mme B... conclut à l'annulation de la délibération du 17 juin 2011 et à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 ; que ces conclusions incidentes, enregistrées après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué dont Mme B...a reçu notification le 6 octobre 2012 soulèvent, en tout état de cause, des litiges différents de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité (...). / Pendant la période de prise en charge, (...) le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade (...)." ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que la mise en oeuvre de ces principes s'imposait à la commune de Nohanent nonobstant la circonstance que la commune de Dutrol ait, pour ce qui la concernait, réintégré Mme B...dans des fonctions identiques d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, également exercées à temps partiel ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 1er mai 2011, MmeB..., en position de mise en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er janvier 2010 prolongée au 31 décembre 2011, a demandé sa réintégration anticipée à la commune de Nohanent ; que, par une délibération en date du 17 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Nohanent a, d'une part, supprimé l'emploi permanent à temps non complet d'opérateur qualifié des activités physiques et sportives de 2ème classe sur lequel Mme B... se trouvait en poste antérieurement à son placement en disponibilité pour convenances personnelles, d'autre part, créé un emploi permanent à temps non complet d'éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe ; que, par un courrier daté du 5 août 2011, Mme B... a demandé au maire de la commune de Nohanent sa réintégration au terme prévu de sa disponibilité pour convenances personnelles, soit le 1er janvier 2012 ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 1er octobre 2011 du maire de la commune de Nohanent, au motif de l'absence de poste vacant permettant son retour du fait de la suppression de l'emploi sur lequel elle exerçait antérieurement ses fonctions ; qu'en se bornant à soutenir qu'il était nécessaire de créer un poste d'éducateur des activités physiques et sportives pouvant intervenir en milieu scolaire alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...intervenait d'ores et déjà en milieu scolaire, la commune n'établit pas qu'elle était dans l'obligation de supprimer le poste de Mme B...alors que la délibération en litige n'a été adoptée qu'un mois et demi après que Mme B...a demandé à être réintégrée ; que, dès lors, la commune n'établit pas que la délibération attaquée a été prise dans l'intérêt du service ; que par suite, la délibération en date du 17 juin 2011 étant entachée de détournement de pouvoir, Mme B...est fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le maire de la commune de Nohanent l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2012 au motif de l'absence de poste vacant ; que l'arrêté en date du 3 février 2012 doit être annulé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nohanent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en litige ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi le juge de conclusions tendant à la réparation du préjudice financier et moral qu'elle estimait avoir subi sans avoir au préalable présenté de demande à l'administration ; qu'en l'absence de toute défense au fond de l'administration, les conclusions indemnitaires de MmeB..., faute de décision préalable, sont irrecevables ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nohanent demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nohanent, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nohanent est rejetée.

Article 2 : La commune de Nohanent versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nohanent et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

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N° 12LY02949

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02949
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-07;12ly02949 ?
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