La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2013 | FRANCE | N°13LY01661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13LY01661


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la société AST Groupe, dont le siège est au 78 rue Elisée Reclus à Décines (69150) ;

La société AST Groupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000600 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le maire de Vetraz-Monthoux a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande et de

statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la société AST Groupe, dont le siège est au 78 rue Elisée Reclus à Décines (69150) ;

La société AST Groupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000600 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le maire de Vetraz-Monthoux a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande et de statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vetraz-Monthoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient que le refus opposé par la commune est insuffisamment motivé ; que les avis de la communauté d'agglomération annemassienne et d'ERDF, réclamés le 21 janvier 2010, n'ont pas été communiqués ; que, dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble prévu à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, les équipements publics ont été réalisés, la commune ne pouvant valablement opposer leur insuffisance ; que les réseaux sont suffisants pour la desserte de 12 logements supplémentaires, le projet d'Habitat Loisirs étant de 67 logements ; que la desserte en électricité, comme l'a jugé le tribunal, est suffisante ; que le motif tiré de la méconnaissance du schéma d'aménagement d'ensemble est illégal ; qu'il y a un détournement de procédure, la requérante s'étant heurtée à l'hostilité de la commune :

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la commune de Vetraz-Monthoux qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d'articuler de nouveaux griefs ; que le refus de permis de construire est suffisamment motivé ; que la société Habitat Loisirs n'est ni aménageur ni lotisseur ; que la demande de permis de construire ne fait apparaître aucun raccordement au réseau public ; qu'elle n'était pas en mesure de garantir le bon fonctionnement du réseau privé de l'opération " Jardin des Fleurs " ; que l'avis d'ERDF est motivé et la puissance de raccordement nécessaire n'a pas été précisée ; que l'accès n'est pas conforme au schéma d'aménagement de la zone ; que le détournement de procédure n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la société AST Groupe après la date de clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant Me Bouzerda, avocat de la société AST Groupe, et celles de Me A...substituant le cabinet Liochon, avocat de la commune de Vetrax-Monthoux ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 14 décembre 2009, le maire de Vetraz-Monthoux a refusé d'accorder à la société AST Groupe le permis de construire un ensemble immobilier de 12 logements au lieudit " Les Clus " sur le territoire de la commune ; que par un jugement du 2 mai 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société AST Groupe tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société AST Groupe, l'acte contesté, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose, tenant, d'une part, à l'impossibilité d'indiquer, en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, par quelle collectivité ou par quel concessionnaire et dans quels délais les travaux portant sur les réseaux de distribution d'eau, d'assainissement et de distribution électrique seraient exécutés et, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions du schéma d'aménagement de la zone Ncb2 des Clus, est suffisamment motivé ; qu'est sans effet utile sur la motivation de cet acte le fait que la société requérante n'a pas obtenu de la commune communication des avis recueillis auprès de la société ERDF et de la communauté d'agglomération annemassienne, dont le contenu a d'ailleurs été rappelé dans ledit acte ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du paragraphe 1.2 de l'article NAi (indicée) 1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans les zones NAi 2 toute opération " doit s'inscrire dans un schéma d'aménagement cohérent portant sur la totalité du tènement foncier de la zone et approuvé par le conseil municipal " ; que, par une délibération du 23 octobre 2001, le conseil municipal de Vetraz-Monthoux a approuvé le schéma d'aménagement de la zone NAcb2 des " Clus " ; que, sur le coté Est du terrain d'assiette du projet en litige, ce schéma prévoit un mail et une liaison piétonne paysagers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse figurant au dossier de demande de permis de construire, qu'aucun terrain n'est réservé à la réalisation de cet accès, des constructions étant d'ailleurs prévues à son emplacement ; qu'ainsi, et alors même qu'une autre société aurait modifié l'altimétrie du terrain, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du schéma d'aménagement de la zone Ncb2 des " Clus " était de nature à justifier, à lui seul, le rejet de la demande de permis de construire présentée par la société AST Groupe ; que, dès lors, le fait que le tribunal a pu censurer l'autre motif opposé par le permis contesté, tiré de l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, demeure sans incidence sur le dispositif de son jugement ;

4. Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué, qui tiendrait notamment à ce que la commune aurait agi sous l'influence d'une société concurrente, n'est pas avéré ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vetraz-Monthoux, que la société AST Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;

6. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société AST Groupe doit être laissée à sa charge ;

7. Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par la société AST Groupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette société le paiement à la commune de Vetraz-Monthoux une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AST Groupe est rejetée.

Article 2 : La société AST Groupe versera à la commune de Vetraz-Monthoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AST Groupe et à la commune de Vetraz-Monthoux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01661

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01661
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOUZERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-31;13ly01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award