Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. N...B...domicilié ...;
M. B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106728 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
M.B..., de nationalité tunisienne, soutient qu'il a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation ; qu'en janvier puis en juin 2011 il a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre séjour auprès de la préfecture du Rhône ; que sa demande a été rejetée le 5 septembre 2011 ; que le tribunal administratif a été saisi ; qu'il a rejeté sa requête ; qu'il relève appel de ce jugement ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; qu'il établit résider en France depuis plus de 10 ans, soit depuis 1987, et à fortiori avant l'entrée en vigueur de l'accord précité, qu'il est boulanger ; qu'il est rentré en France le 18 octobre 1987 muni d'un passeport valide ; qu'en juillet 1989 il a été hospitalisé à l'hôpital Edouard Herriot ; qu'ayant perdu ses capacités intellectuelles et mémorielles temporairement, il s'est retrouvé sans documents d'identité ; que le consulat de Tunisie lui a renouvelé son passeport le 2 août 1993 valable jusqu'au 1er avril 1998 ; qu'en 2004 le consulat a attesté que ce passeport n'avait jamais été utilisé pour voyager ; qu'ainsi M. B...justifie qu'il n'a pas quitter la France entre août 1993 et août 1998 ; qu'un nouveau passeport lui a été délivré le 30 mai 2012 valable jusqu'au 29 mai 2017 ; que ce passeport est exempté de tout visa d'un autre pays ; qu'ainsi il est établi qu'il n'a pas quitté la France, qu'il a bénéficié de plusieurs domiciliations au fil des années ; qu'en 2005 l'association Le Mas a attesté qu'il recevait son courrier dans ses locaux ; qu'il fréquentait régulièrement le Relais SOS du 1er février 2008 au 23 novembre 2010 ; qu'il a bénéficié d'un logement d'urgence au Centre d'hébergement Gabriel Rosset à partir de novembre 2010 ; qu'il a bénéficié d'une domiciliation temporaire auprès de l'Association lyonnaise d'Ingénierie sociale fin décembre 2010, qu'en juillet 2012 il a fait élection de domicile au Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Lyon ; qu'il a fait des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien en 2004, puis en 2006, puis en 2008, puis en janvier et juin 2011 ; ce qui a donné lieu au refus du 5 septembre 2011 ; qu'il a subi un accident en juillet 1989 ; qu'il a perdu son passeport d'origine ; que des consultations dentaires au Hospices Civil de Lyon atteste qu'il a été suivi toute l'année 2005 ; que le docteur Moncozet atteste que M. B...l'a consulté en 2005 ; qu'il a reçu des soins du 25 mars 2006 au 2 avril 2006 à l'Hôpital Edouard Herriot ; qu'en 2008, il a consulté les docteurs Grève et Roche le 5 mai puis le 10 mai 2006, puis le 24 août 2007, le 30 août 2007 ; qu'il a consulté à l'hôtel Dieu le 24 février 2009, le 27 avril 2009, le 16 décembre 2009 le cabinet Grève et Roche le 28 juillet 2010 à l'Hôtel Dieu, qu'en novembre 2010 un repos en hôtel social lui a été prescrit ; que le 28 novembre 2010 il a été victime d'une agression et a été pris en charge aux urgences de St Joseph St Luc, qu'il a bien consulté le 29 novembre 2010 le cabinet Dalles-Leberche et le 29 décembre 2010, il a été reçu au cabinet Grève et Roche ; qu'il a été admis à l'aide médicale d'Etat de mai 2006 à mai 2007, puis d'août 2007 à août ,aux en France de M.F..., de M.I..., de M.L..., de M. M..., de M.D..., de MmeJ..., de M.A..., de M.H..., de M.K..., de M.G..., de M.E..., et de M.C... ; qu'il est boulanger de formation, mais n'a pu être embauché en raison de sa situation irrégulière ; que toutefois il a travaillé dans diverses boulangeries en situation irrégulière ; que ses employeurs potentiels montrent qu'il n'est pas resté inactif ; que si sa mère et ses frères et soeurs sont en Tunisie, il n'a pas revu sa famille depuis son entrée en France et n'a jamais fait de navette entre la France et la Tunisie ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B...soit condamné à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Rhône soutient que M. B...ne justifie pas résider habituellement en France depuis au moins 10 ans au regard de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ; que les attestations des tiers sont dépourvues de valeur probante ; que les attestations de domiciliation postale sont dépourvues de valeur probante quant à l'effectivité de sa présence en France ; que les pièces postérieures au 1er juillet 2009 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la présence de l'intéressé ne peut être établie que pour la période comprise entre 1988 et août 1989 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 août 1989 ; qu'il n'apporte aucun élément pour justifier sa présence effective entre 1990 et août 1993 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence en France en 1990, 1991 et 1992 ni d'une résidence habituelle entre 1999 et 2004 ; qu'entre 2005 et 2009, il produit des éléments concordants soit seulement pour 4 ans ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2013 le mémoire en communication de pièces présenté pour M.B... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 6 mars 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
1. Considérant que, par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., de nationalité tunisienne, qui tendait à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 5 septembre 2013 lui indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant sa durée de séjour en France pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 : " reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France le 13 octobre 1987, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier ; que s'il a produit un bulletin de situation selon lequel il a été hospitalisé entre le 25 juillet 1989 et le 1er août 1989 ce document établi le 3 septembre 2004 n'est pas signé et ne peut constituer la preuve d'une résidence habituelle en France que pour la période d'hospitalisation qu'il relate ; que si le consulat de Tunisie à Lyon lui a délivré un passeport, valable du 2 août 1993 au 1er août 1998, ce document, même s'il est soutenu qu'il n'a pas été utilisé, ne saurait exclure toute sortie irrégulière du territoire ; qu'il n'a d'ailleurs été renouvelé que le 30 mai 2012 ; que l'intéressé n'a tenté de régulariser sa situation qu'au mois de novembre 2004 ; que si les pièces produites au dossier sont plus nombreuses à partir de l'année 2005 où l'on trouve au dossier des attestations de domiciliation et d'hébergement, des attestations de consultation médicales et dentaires, des admissions à l'aide médicale d'Etat à partir de mai 2006, la durée prouvée de son séjour en France n'était que de 6 années environ à la date des décisions attaquées ; que les attestations établies par des tiers, dont la plus ancienne remonte au 2 février 2003 et dont certaines ne sont pas signées ou datées, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une résidence habituelle en France de l'intéressé au-delà de cette durée ; qu'ainsi M. B...n'établit pas qu'il remplissait la condition de résidence habituelle en France pour l'application de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé, pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.B..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY01376 de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.
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N° 13LY01376
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