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31/12/2013 | FRANCE | N°13LY00013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13LY00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie à Annecy (74034) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207702 en date du 6 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 décembre 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer et ordonnan

t son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie à Annecy (74034) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207702 en date du 6 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 décembre 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) d'annuler la condamnation prononcée au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le préfet de la Haute-Savoie soutient que M.A..., de nationalité georgienne né le 13 novembre 1982 se trouve sans domicile fixe en France ; qu'il a été interpellé en Suisse en flagrant délit de séjour irrégulier le 3 décembre 2012 ; qu'il a fait l'objet d'une réadmission en France par les autorités helvétiques ; qu'il est apparu à cette occasion que l'intéressé était dépourvu de tout document l'autorisant à entrer et séjourner en France ; qu'il a pris à son encontre le 4 décembre 2012 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que par jugement du 6 décembre 2012 le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que la décision formulant une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est légale ; qu'en effet si l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet peut à titre dérogatoire, décider de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure de réadmission sous réserve que ce dernier remplisse effectivement les conditions, il n'y est toutefois pas tenu et n'est pas de ce seul fait privé de la possibilité de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure d'obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-1 I du code précité s'il entre également dans le champs de ces dispositions ; que ces dispositions ne font pas au préfet obligation de mettre en oeuvre la procédure de réadmission qu'elles instaurent et ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger qui relève du champ d'application du 1° de l'article L. 511-I 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas prévu par le chapitre II du titre I du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux obligations de quitter le territoire français prononcées sur le fondement du I de l'article L. 511-1 de ce même code que l'étranger soit mis à même de présenter des observations avant l'exécution d'office de la mesure " d'éloignement " ; que la procédure lui permet d'avertir son conseil, son consulat ou une personne de son choix et de ne pas être éloigné avant l'expiration du délai qui lui est ouvert pour introduire un recours, avant la décision de ces juridictions ; que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 dudit code dispose de garanties de procédure non seulement équivalentes mais plus protectrices que celles dont dispose l'étranger qui fait l'objet d'une remise en application de l'article L. 531-1 du même code ; que la circonstance que les services de police aux frontières aient sollicité la réadmission auprès des autorités espagnoles de M. A...en Espagne et que le préfet a opposé à l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, sans attendre la décision des autorités espagnoles n'est pas de nature, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée comme entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi le préfet n'est pas tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 au L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales, saisies de la demande de réadmission ont refusé de l'admettre sur leur territoire ; qu'au surplus, M. A...n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, M. A...n'a pas été interpellé le 3 décembre 2012 en provenance directe de l'Espagne et alors qu'il allait franchir la frontière Suisse ; que lors de son interpellation, il était en provenance directe de Suisse dont les autorités ont remis à l'intéressé aux autorités françaises ; qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'entrait pas davantage dans les prévisions de l'article L. 531-2, car il n'était détenteur d'aucun titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne et n'était pas concerné par les articles 19, 20, 21, ou 22 de la convention de Schengen applicable aux étrangers titulaires de visas, titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou encore aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une partie contractante à la convention précitée ; que M. A...n'étant pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, il tombe sous le coup de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lors de son interpellation M. A... était démuni de tout document d'identité et de tout document l'autorisant à pénétrer en France ; qu'il n'a jamais été admis à séjourner en France et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que n'étant pas empêché de quitter le territoire français, le préfet était fondé à prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que s'agissant de la légalité interne de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France ; qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et se trouve sans domicile fixe en France ; qu'ainsi l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance établissant qu'il n'y avait aucun risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que c'est donc à bon droit que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; que cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne justifie d'aucune ancienneté de séjour ; qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans et a passé toute son existence dans son pays d'origine pour résider en Espagne de manière irrégulière ; qu'il n'avait aucun droit au séjour ni aucune protection contre une mesure " d'éloignement " ; que, lors de son audition, M. A...a indiqué qu'il n'avait pas d'attaches familiales en France ; que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il serait légalement admissible ; que sur ce point le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne lui fait perdre aucun acquis ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité et a fait valoir qu'il était de nationalité géorgienne ; que dans ses déclarations il était en provenance d'Espagne mais pas directement ; que c'est à bon droit que le préfet a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination, à savoir celui dont il a la nationalité ou son renvoi en Espagne, s'il s'avérait effectivement réadmissible dans ce pays ; que la décision de placement en centre de rétention administrative le 4 décembre 2012 est justifiée par le fait que l'éloignement de l'intéressé du territoire français ne pouvait intervenir immédiatement compte tenu de la disponibilité des transports aériens, qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence car il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir les risques mentionnés à l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il était sans domicile fixe et se trouvait démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'ainsi aucune erreur manifeste n'a été commise par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Schengen ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que, par jugement du 6 décembre 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 décembre 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M.A..., de nationalité georgienne, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; que ces articles renvoient à l'article 5 de cette même convention, auquel s'est substitué l'article 5 du règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006, qui prévoit, au nombre des conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, de pouvoir " justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé, que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés en France en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de " l'espace Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire instituée par l'article L. 531-1 dudit code constitue pour le préfet non une obligation mais une simple faculté ; qu'il s'ensuit que, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français, de recourir, à titre dérogatoire à la procédure de remise instaurée par l'article L. 531-1, sous réserve que les conditions en soient satisfaites, il n'y est pas formellement tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et le plaçant en centre de rétention administrative, estimé que ledit préfet avait commis une erreur de droit sans attendre la décision des autorités espagnoles sur la demande de réadmission ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. Christophe Noël de Payat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d'une délégation de signature l'habilitant à cet effet par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 juillet 2012 régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du mois d'août 2012 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les décisions attaquées comportent l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi elles satisfont aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prendre une mesure faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;

9. Considérant que lors de son interpellation, le 3 décembre 2012 par les services de la police aux frontières, M.A..., alors âgé de 30 ans était en provenance directe de Suisse, suite à la décision prise par les autorités helvétiques de le remettre aux autorités françaises ; qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ne remplissait pas les conditions prévues par la convention de Schengen et n'était pas autorisé à séjourner régulièrement en France ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a déclaré avoir toute sa famille et notamment une soeur âgée de 14 ans ou, éventuellement, dans tout Etat où il serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ;

11. Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France et n'y dispose d'aucun domicilie fixe ; qu'ainsi, alors même qu'il aurait sollicité sans l'établir un titre de séjour en Espagne, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions précitées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et, par suite, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

13. Considérant que M. A...ne justifie pas posséder une adresse personnelle en France et ne dispose d'aucune garantie de représentation ; qu'ainsi, en estimant que son placement en rétention était nécessaire pour assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 décembre 2012 le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 6 décembre 2012, sauf en ce qui concerne l'article 1er dudit jugement en tant qu'il admet M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 décembre 2012 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel il serait éloigné et ordonnant son placement en centre de rétention administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1207702 est annulé sauf en ce qui concerne son article 1er admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La demande de M. B...A...présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 décembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et le plaçant en centre de rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.

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N° 13LY00013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00013
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-31;13ly00013 ?
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