La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2013 | FRANCE | N°13LY00012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13LY00012


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée par le Préfet de la Haute-Savoie à Annecy (74034) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207703 en date du 6 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 décembre 2012 faisant obligation à Mme A...C...de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonnant son placeme

nt au centre de rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée par le Préfet de la Haute-Savoie à Annecy (74034) ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207703 en date du 6 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 décembre 2012 faisant obligation à Mme A...C...de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonnant son placement au centre de rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) d'annuler la condamnation prononcée au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 378 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le préfet de la Haute-Savoie soutient que Mme C...de nationalité russe née le 5 juin 1978 se trouve sans domicile fixe en France ; qu'elle a été interpellée en Suisse en flagrant délit de séjour irrégulier le 3 décembre 2012 ; qu'elle a fait l'objet d'une réadmission en France par les autorités helvétiques ; qu'il est apparu à cette occasion que l'intéressée était dépourvue de tout document l'autorisant à entrer et séjourner en France ; qu'il a pris à son encontre le 4 décembre 2012 une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi qu'une décision de placement en rétention ; que par jugement du 6 décembre 2012 le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que la décision formulant une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est légale ; qu'en effet si l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet peut à titre dérogatoire, décider de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure de réadmission sous réserve que ce dernier remplisse effectivement les conditions, il n'y est toutefois pas tenu et n'est pas de ce seul fait privé de la possibilité de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure d'obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-1 I du code précité s'il entre également dans le champs de ces dispositions ; que ces dispositions ne font pas au préfet obligation de mettre en oeuvre la procédure de réadmission qu'elles instaurent, ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger qui relève du champ d'application du 1° de l'article L. 511-I 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas prévu par le chapitre II du titre I du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux obligations de quitter le territoire français prononcées sur le fondement du I de l'article L. 511-1 de ce même code que l'étranger soit mis à même de présenter des observations avant l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que la procédure lui permet d'avertir son conseil, son consulat ou une personne de son choix et de ne pas être éloigné avant l'expiration du délai qui lui est ouvert pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif et, en cas de recours, avant la décision de ces juridictions ; que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 dudit code dispose de garanties de procédure non seulement équivalentes mais plus protectrices que celles dont dispose l'étranger qui fait l'objet d'une remise en application de l'article L. 531-1 du même code ; que la circonstance que les services de police aux frontières aient sollicité la réadmission auprès des autorités espagnoles de Mme C...en Espagne et que le préfet a opposé à l'intéressée une obligation de quitter le territoire français sans délai, sans attendre la décision des autorités espagnoles n'est pas de nature contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée comme entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi le préfet n'est pas tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après s'être assuré que l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou si elle en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission ont refusé de l'admettre sur leur territoire ; qu'au surplus Mme C... n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet Mme C...n'a pas été interpellée le 3 décembre 2012 en provenance directe d'Espagne et alors qu'elle allait franchir la frontière Suisse ; que lors de son interpellation, elle était en provenance directe de Suisse qui a remis l'intéressée aux autorités françaises ; qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'entrait pas davantage dans les prévisions de l'article L. 531-2, car elle n'était détenteur d'aucun titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne et n'était pas concernée par les articles 19,20,21 ou 22 de la convention de Schengen applicable aux étrangers titulaires de visas, titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre ou encore aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une partie contractante à la convention précitée ; que Mme C... n'étant pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, elle tombe sur le coup de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lors de son interpellation Mme C...était démunie de tout document d'identité et de tout document l'autorisant à pénétrer en France ; qu'elle n'a jamais été admise à séjourner en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que n'étant pas empêchée de quitter le territoire français le préfet était fondé à prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que s'agissant de la légalité interne de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, Mme C...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France ; qu'elle est démunie de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et se trouve sans domicile fixe en France ; qu'ainsi l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance établissant qu'il n'y avait aucun risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que c'est donc à bon droit que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; que cette mesure ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne justifie d'aucune ancienneté de séjour ; qu'elle est entrée en France à l'âge de 37 ans et a passé toute son existence dans son pays d'origine pour résider en Espagne de manière irrégulière ; qu'elle n'avait aucun droit au séjour ni aucune protection contre une mesure d'éloignement ; que lors de son audition Mme C...a indiqué qu'elle n'avait pas d'attaches familiales en France ; que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou dans un autre pays où elle serait légalement admissible ; que, sur ce point, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne lui fait perdre aucun acquis ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination l'intéressée était dépourvue de tout document d'identité hormis d'un passeport délivré par les autorités russes dépourvu de visa en cours de validité ; que, d'après ses déclarations elle était en provenance d'Espagne mais pas directement ; que c'est à bon droit que le préfet a pris à son encontre une décision fixant le pays de destination celui dont elle a la nationalité ou l'Espagne s'il s'avérait effectivement qu'elle y serait réadmissible ; que la décision de placement en centre de rétention administrative le 4 décembre 2012 est justifiée par le fait que l'éloignement de l'intéressée du territoire français ne pouvait intervenir immédiatement compte tenu de la disponibilité des transports aériens, qu'elle ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence car elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir les risques mentionnés à l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était sans domicile fixe et se trouvait démunie de tout document d'identité ou de voyage ; qu'ainsi aucune erreur manifeste n'a été commise par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Schengen ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que, par jugement du 6 décembre 2012 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 4 décembre 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à MmeC..., de nationalité russe, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée et ordonné son placement en centre de rétention administrative ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : " le 1°du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19 paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; que ces articles renvoient à l'article 5 de cette même convention, auquel s'est substitué l'article 5 du règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006, qui prévoit, au nombre des conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers, de pouvoir " justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés en France en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de " l'espace Schengen " et d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire instituée par l'article L. 531-1 dudit code constitue pour le préfet non une obligation mais une simple faculté ; qu'il s'ensuit que, s'il est loisible au préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français de recourir, à titre dérogatoire à la procédure de remise instaurée par l'article L. 531-1, sous réserve que les conditions en soient satisfaites, il n'y est pas formellement tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2012 faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et la plaçant en centre de rétention administrative, estimé que ledit préfet avait commis une erreur de droit sans attendre la décision des autorités espagnoles sur la demande de réadmission ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet d'évolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. D...B...du Payat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d'une délégation de signature l'habilitant à cet effet par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 juillet 2012 régulièrement public au Recueil des actes de la préfecture n° 31 du mois d'août 2012 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions attaquées avaient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les décisions attaqués comportent l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi elles satisfont aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'a pas été en mesure de justifier une entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prendre une mesure faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ;

9. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicilie et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que lors de son interpellation, le 3 décembre 2012 par les services de la police des frontières, MmeC..., alors âgée de 37 ans était en provenance directe de Suisse, suite à la décision prise par les autorités helvétiques de la remettre aux autorités françaises ; qu'elle était dépourvue de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne et ne remplissait pas les conditions prévues par la convention de Schengen et n'était pas autorisée à séjourner régulièrement en France ; qu'elle a d'ailleurs indiqué qu'elle ne souhaitait pas y demeurer et a émis le souhait de retourner en Espagne sans d'ailleurs établir qu'elle y résidait régulièrement ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a déclaré avoir toute sa famille et notamment ses parents en emmenant sa fille avec elle ou, éventuellement, dans tout Etat où elle serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité du refus d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité , ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

12. Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement en France et n'y dispose d'aucun domicile fixe, qu'ainsi alors même qu'elle a manifesté le souhait de retourner en Espagne, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et, par suite, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

14. Considérant que Mme C...ne justifie pas posséder une adresse personnelle en France et ne dispose d'aucune garantie de représentation ; qu'ainsi, en estimant que son placement en rétention était nécessaire pour assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 décembre 2012 le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 6 décembre 2012, sauf en ce qui concerne l'article 1er dudit jugement en tant qu'il admet Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 décembre 2012 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel elle serait éloignée et ordonnant son placement en centre de rétention administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1207703 est annulé sauf en ce qui concerne son article 1er admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La demande de Mme A...C...présentée devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 4 décembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et la plaçant en centre de rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY00012

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00012
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-31;13ly00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award