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26/12/2013 | FRANCE | N°13LY01707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 13LY01707


Vu, I, sous le n° 13LY01707, la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301436-1301615 du 29 juin 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégul

ier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation p...

Vu, I, sous le n° 13LY01707, la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301436-1301615 du 29 juin 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de la Côte d'Or préalablement à l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est illégale dès lors que la décision de refus de séjour qui la fonde est elle-même entachée d'une motivation insuffisante, est intervenue sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre, en date du 8 octobre 2013, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon pour connaître des conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 30 avril 2013 en tant qu'elle lui faisait obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- seule est en litige la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté du 14 mai 2013 est suffisamment motivé ;

- la lecture de cet arrêté fait apparaître que le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances n'est pas fondé ;

- le requérant dispose de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et qu'il ne peut pas se prévaloir de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu, II, sous le n° 13LY01708, la requête enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1301436-1301615 du 29 juin 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Il soutient que :

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2013 aurait des conséquences difficilement réparables ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de la Côte d'Or préalablement à l'édiction du refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est illégale dès lors que la décision de refus de séjour qui la fonde est elle-même entachée d'une motivation insuffisante, est intervenue sans examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C..., né le 16 septembre 1976, de nationalité kosovare, est entré en France le 15 avril 2009 ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le statut de réfugié, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 14 mai 2013, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait éloigné ; que, par les requêtes susvisées, M. C... fait appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision(...)

Toutefois, si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article (...) ; III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ; " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas de désignation d'un magistrat honoraire, seul le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction peuvent valablement statuer sur les conclusions d'un étranger assigné à résidence et dirigées, notamment, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'en l'espèce, après l'enregistrement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 mentionné au point 2, M. C... a été assigné à résidence par arrêté du 25 juin 2013 ; qu'il a contesté cette mesure ainsi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. Didier Marti, premier conseiller au Tribunal administratif de Dijon, a statué, en qualité de juge des référés, par l'ordonnance attaquée, sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation, notamment, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, la qualité de juge des référés ne donnait pas compétence à ce magistrat, dont il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait été préalablement désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, pour statuer sur de telles conclusions ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2013 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 14 mai 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

10. Considérant que la décision refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour vise en particulier le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ainsi que l'avis émis le 1er mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé et indique que l'intéressé, contrairement à cet avis, " peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, son pays d'origine et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin " et fait état de sa situation familiale ; qu'elle énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, au regard des dispositions précitées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et révèle que préfet de la Côte d'Or a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

12. Considérant que le certificat médical produit par M. C... mentionne qu'il " est encore très anxieux et continue de prendre un traitement psychotrope dont il ne peut se passer " et l'avis du 1er mars 2013 émis par le médecin de l'agence régionale de santé précise que son état de santé nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que M. C... cite également des extraits d'une étude, datée du 1er septembre 2010, relative à l'état des soins de santé au Kosovo et émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui fait état de ce que, s'agissant de la santé mentale, le système de soins du Kosovo éprouverait des difficultés pour répondre à la demande de la population ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de la Côte d'Or, et en particulier des rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des informations recueillies auprès des autorités sanitaires locales, que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge les troubles dont souffre le requérant lequel n'établit pas au demeurant, en se bornant à invoquer son état d'anxiété, qu'il serait atteint d'une pathologie qui ne pourrait pas être prise en charge par le système de soin existant au Kosovo ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu, en refusant de délivrer un nouveau titre de séjour à M. C..., les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant du Kosovo né le 16 septembre 1976, est entré irrégulièrement en France le 15 avril 2009 avec sa compagne et compatriote, Mme A..., pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 10 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 juin 2010, puis, à la suite d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, par de nouvelles décisions de l'OFPRA et de la CNDA en date, respectivement, des 27 juillet 2010 et 12 octobre 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a obtenu du préfet de la Côte d'Or la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade à compter du mois de juin 2010, renouvelé jusqu'en mai 2013 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. C... résidait en France depuis quatre ans seulement alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au Kosovo où il a nécessairement conservé des attaches familiales ; que s'il établit par les documents qu'il produit la présence en France de personnes portant le même patronyme que lui, il ne justifie d'aucun lien de parenté avec ces personnes ni des relations qu'il a entretenues jusqu'alors avec elles ; qu'au demeurant, c'est essentiellement au regard des liens qui l'unissent à sa compagne, également de nationalité kosovare et avec laquelle il vit, que doit être appréciée l'atteinte à sa vie familiale qu'est susceptible d'entraîner la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les efforts d'insertion dont le requérant fait état ainsi que la circonstance que le couple s'est engagé dans une démarche de procréation médicalement assistée sur le territoire français ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à conférer à M. C... et à sa compagne un droit au séjour en France ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C... et dès lors que la vie commune du couple peut se poursuivre au Kosovo le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

17. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1301436-1301615 du 29 juin 2013 du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or, du 14 mai 2013, en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sa requête n° 13LY01708 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1301436-1301615 du 29 juin 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête n° 13LY01708 de M. C....

Article 4 : Les conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Seillet , président,

M. B...et M. Poitreau, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 13LY01707,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01707
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;13ly01707 ?
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