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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103109 du 21 mai 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions au code de la route, ensemble la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103109 du 21 mai 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions au code de la route, ensemble la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que le premier juge a commis une erreur en rejetant sa demande comme irrecevable ; qu'il incombe à l'administration d'établir qu'il a reçu notification de la décision 48 SI attaquée ; qu'il justifie que, depuis cinq ans, il ne demeurait plus à l'adresse à laquelle cette notification a été présentée le 24 août 2009; qu'à cette date il ne pouvait réceptionner ni le pli recommandé ni l'avis de passage qui aurait été déposé dans la boîte aux lettres de ses parents ; que cette décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, sans doute, le préposé de La Poste s'est mépris sur l'identité du véritable titulaire de la boîte aux lettres et a déposé l'avis de passage qui lui était destiné dans la boîte aux lettres de ses parents, alors absents depuis plusieurs mois, puisqu'en vacances en Turquie ; que ce pli recommandé, censé contenir la décision 48 SI, a été envoyé à une adresse erronée, puisqu'il n'y habitait plus depuis 2004 ; que le préposé de la Poste n'a donc pas pu, en son absence, déposer, le 24 août 2009, un avis de passage dans sa boîte aux lettres ; que les mentions manuscrites portées sur ce pli sont erronées ; que l'adresse y a été rayée, ce qui laisse supposer que la Poste s'est convaincue, dès le 24 août 2009, qu'il ne demeurait plus à cette adresse ; que contrairement à ce que prétend le ministre, ce pli n'a pas été retourné avec la mention " retour à l'envoyeur - non réclamé ", mais sans mention, l'adresse étant seulement barrée ; que la décision 48 SI ne pas lui ayant pas été notifiée régulièrement, le délai de recours contentieux n'a pas couru ; qu'il a justifié de son impossibilité à produire les décisions attaquées, dont il n'a jamais été destinataire ; que, sur le fond du litige, le ministre de l'intérieur ne justifie pas de la délivrance de l'information requise ; que les six décisions de retrait de points sont donc illégales ; que les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées, ce qui a porté atteinte à ses droits, notamment de reconstitution de son capital de points par application de l'article L. 233-6 du code de la route ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucune élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel des observations en défense ont présentées par mémoire du 25 janvier 2012 ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 29 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M. C...A...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande en annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant trois, quatre, quatre, deux, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 12 octobre 2003, 15 décembre 2005, 23 août 2006, 28 février 2007, 23 mars 2008 et 30 janvier 2009, ensemble la décision 48SI se fondant sur ces retraits et portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a cette demande comme irrecevable pour tardiveté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de son permis de conduire, qu'une décision 48 SI a été adressée à M.A..., par envoi recommandé avec accusé de réception postal n° C02688225416 à l'adresse " 5, passage Léon Félix 69200 Vénissieux " ;

5. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. A...réside depuis 2004 26 rue Léo Lagrange à Vénissieux ainsi que l'atteste normalement le bail qu'il produit ; que cette adresse est également celle qui figure sur la demande ;

6. Considérant qu'alors même que M. A...n'aurait pas déclaré son changement d'adresse aux autorités administratives compétentes, que l'adresse de notification serait celle de ses parents ou que le pli n'a pas été retourné avec la mention NPAI, la présentation de la notification de la décision 48 SI à une adresse où il ne résidait plus, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande de M. A...enregistrée le 4 mai 2011 ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ;

8. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1103109 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 mai 2013 est annulée.

Article 2 : M. C...A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02283
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly02283 ?
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