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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00734


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2013 présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200551 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012, du préfet du Cantal, en tant qu'il refuse au Gaec J...de Veillant et à ses associés l'autorisation préalable d'exploiter une surface de 13,11 ha, propriété des consorts D...à Veillant, Cantal ;

2°) de rejeter la demande du Gaec J...de Veillant,

de M. F...J...et de M. G... J... ;

il soutient que :

- le préfet du Cantal pouvai...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2013 présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200551 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012, du préfet du Cantal, en tant qu'il refuse au Gaec J...de Veillant et à ses associés l'autorisation préalable d'exploiter une surface de 13,11 ha, propriété des consorts D...à Veillant, Cantal ;

2°) de rejeter la demande du Gaec J...de Veillant, de M. F...J...et de M. G... J... ;

il soutient que :

- le préfet du Cantal pouvait prévoir la subdélégation de la délégation de signature donnée à M. L...dès lors que l'article 44 I du décret n° 2004-374, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-687, autorise ces subdélégations ;

- aucune autorisation implicite d'exploitation n'est intervenue dès lors qu'un courrier du 21 octobre 2011 a prolongé le délai d'instruction et que l'arrêté en litige est intervenu dans le délai de six mois ;

- le preneur en place n'est pas considéré comme un demandeur ; il n'y avait pas à examiner de rang de priorité au regard du schéma directeur ; le préfet ayant examiné la situation du preneur en place et celle du demandeur ; la situation du preneur en place justifiait son maintien du fait qu'il n'aurait plus disposé que de 41 ha 47 a, soit une superficie inférieure au seuil de 50 ha de l'unité de référence départementale ; cette situation justifiait d'opposer un refus au Gaec, même si l'agrandissement de l'exploitation permettait l'installation d'un de ses associés ;

- l'utilisation des critères de l'article 8 du schéma directeur aboutirait à la même décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, pour M. H...I..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Gaec J...de Veillant le versement d'une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la subdélégation était possible du fait de l'intervention du décret du 29 avril 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013 pour le Gaec J...de Veillant, M. F...J...et M. G...J...qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat et/ou de M. H...I...le versement d'une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la subdélégation ne peut concerner que les dispositions des articles 20, 21 et 23 du décret du 29 avril 2004 ; la subdélégation en litige ne peut concerner les délégations de signature de l'article 43 du décret ;

- aucune décision n'a été prise par le préfet du Cantal pour prolonger le délai d'instruction et aucune décision n'a été notifiée aux associés du Gaec ;

- s'il ne devait pas être établi de priorités, la décision du 24 janvier 2012 doit alors être annulée car elle fait explicitement référence à des priorités établies à partir du schéma directeur ;

- M. I...ne pouvait être placé dans une situation préférentielle puisque le Gaec se trouvait en situation de demande de proximité et M. I...en situation de confortement ; dans une telle situation, le préfet devait examiner les critères de l'article 8 de l'arrêté du 16 décembre 2011 ; la demande du Gaec concerne l'installation d'un jeune agriculteur et une perspective d'association dans le cadre familial ; les surfaces d'exploitation étaient proches au moment de la demande ; le nombre de droits par actif était plus important pour M.I... ; le nombre d'unités de travail agricole de M. I...est inférieur en tenant compte de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles ; l'installation J...est contigüe avec la propriétéD... ; la distance avec le siège de l'exploitation varie entre 4 et 6 kms ; M. I...est pluriactif ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, par lequel le conseil de M. I...fait part à la Cour du décès de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-734 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait appel du jugement n° 1200551 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012, du préfet du Cantal en tant qu'il refuse au Gaec J...de Veillant et à ses associés l'autorisation préalable d'exploiter une surface de 13,11 ha, propriété des consorts D...à Veillant, Cantal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-734 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2012-0003 du 2 janvier 2012, le préfet du Cantal a donné délégation de signature à M. K...L..., directeur départemental des territoires du Cantal concernant les décisions et les contentieux correspondants relatifs, notamment, à la rubrique n° 2 " économie agricole ", point 2.21 " contrôle des structures ", mettant en cause les articles L. 331-1 à L. 331-16 et R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime ; que le directeur départemental des territoires du Cantal a pu régulièrement déléguer sa signature à M. A...E..., chef du service de l'économie agricole à la direction départementale des territoires du Cantal, pour les décisions se rapportant à l'ensemble de la rubrique n° 2 " économie agricole " par arrêté n° 2012-001-SG du 3 janvier 2012 ;

4. Considérant, par suite, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 24 janvier 2012 a été pris par une autorité incompétente ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Gaec J...de Veillant, M. G...J...et M. B...J...en première instance ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande./ Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'exploiter un fonds agricole a été enregistrée le 2 août 2011 ; qu'il n'est pas contesté que le 21 octobre 2011, le préfet du Cantal a informé le Gaec J...de Veillant de la prolongation du délai d'instruction jusqu'au 1er février 2013 en raison d'une " situation de concurrence avec le fermier en place " ; qu'il ne lui appartenait pas d'informer également les associés du Gaec ; que, contrairement à ce que soutient le Gaec J...de Veillant, la décision pouvait être légalement motivée par la circonstance invoquée par le préfet ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; (...)" ;

8. Considérant qu'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole, de préciser en quoi la situation du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté que la demande du Gaec et la situation du preneur en place relevaient de la même catégorie de priorité définie par l'arrêté n° 2001-1883 du 16 décembre 2011 relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles du Cantal, l'arrêté en litige s'est fondé sur la perte de surface que représenterait pour l'exploitation de M. I...l'attribution au Gaec J...de Veillant de l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige ; que cette perte de surface aurait placé l'exploitation en deçà de la surface permettant d'assurer la viabilité de l'exploitation de M. I... ; que si le préfet peut prendre en compte les critères de l'article 8 de l'arrêté précité n° 2001-1883 permettant un départage de demandes concurrentes d'une même catégorie, les dispositions de l'article 8 ne lui font pas obligation de retenir ces critères ; que, dès lors, alors que le Gaec n'établit ni même ne soutient que le refus opposé le place dans une situation économique difficile, le préfet du Cantal n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en litige ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et / ou de M. H...I...qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le Gaec J...de Veillant, M. F... J...et M. G...J...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du Gaec J...de Veillant, de M. F...J...et de M. G... J...la somme demandée par M. I...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200551 en date du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions du Gaec J...de Veillant, de M. F...J...et de M. G...J...sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H...I...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, au conseil de M. H...I..., au Gaec J...de Veillant, à M. F...J...et à M. G...J....

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00734
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03 Agriculture et forêts.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00734 ?
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