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19/12/2013 | FRANCE | N°13LY00693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00693


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 26 mars 2013, présentée pour Mme H... D...épouseI..., domiciliée ... ;

Mme I... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203507-1204818, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail du 30 mars 2012 du directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de l

a décision de rejet de son recours gracieux du 19 avril 2012 et de la décision ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 26 mars 2013, présentée pour Mme H... D...épouseI..., domiciliée ... ;

Mme I... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203507-1204818, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail du 30 mars 2012 du directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de la décision de rejet de son recours gracieux du 19 avril 2012 et de la décision du préfet du Rhône, du 30 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est estimé lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour lui refuser la délivrance du titre de séjour ; que la décision par laquelle le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est entachée d'incompétence, seul le préfet ayant compétence pour se prononcer sur sa demande dès lors qu'elle résidait régulièrement sur le territoire ; qu'elle est entachée d'erreurs de droit puisque, d'une part, elle était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, que, d'autre part, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne pouvait émettre qu'un avis en direction du préfet, titulaire du pouvoir de décision et qu'enfin, la situation de l'emploi ne lui était pas opposable puisqu'elle était déjà présente sur le marché du travail ; que cette décision méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la supposer opposable, la situation de l'emploi qui devait être prise en compte devait être actualisée à la date de la décision attaquée ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en ce qu'elle lui retire le droit au travail méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme I... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président,

- et les observations de MeG..., représentant MmeI... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen dirigé contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, tiré de l'erreur de droit du préfet du Rhône qui se serait estimé lié par la décision rendue par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser à Mme I... la délivrance d'un titre de séjour ; que ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre cette décision ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de l'annuler sur ce point et de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de la décision du 30 mars 2012 rejetant la demande d'autorisation de travail :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; / (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces directions ont la charge, notamment " (...) 1° de la politique du travail (... ) ; 2° (...) du marché du travail " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Rhône, du 30 mars 2012, rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par Mme I... a été signée par M. A... B..., directeur adjoint du travail ; que, par arrêté n° 2012-576 du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a délégué sa signature à M. E...J..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes, à l'effet de signer notamment les autorisations de travail prises sur le fondement des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail ; que par un arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Rhône-Alpes du 16 février 2012, M. E...J...a subdélégué sa signature à M. F...C..., directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes ; que cet arrêté prévoyait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F...C..., la subdélégation qui lui était donnée, pourrait être exercée par M. A... B..., directeur adjoint du travail ; qu'il n'est pas établi que M. F...C... n'aurait été ni absent ni empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1erdu présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.(...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-6 du même code : " Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme I..., de nationalité tunisienne, a obtenu, le 2 septembre 2009, un visa long séjour en qualité de conjointe de français puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 septembre 2009 au 9 septembre 2010 ; qu'à l'échéance de son titre de séjour, Mme I... a sollicité, le 17 août 2010, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'ainsi, Mme I... entrait dans le champ d'application de l'article L. 5221-2 du code du travail et devait donc solliciter l'autorisation de travail prévue par les dispositions de cet article ; que la circonstance que Mme I... se soit vu délivrer par le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui l'autorisait à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler, le temps de l'instruction de sa demande, ne dispensait pas l'intéressée de faire viser son contrat de travail par l'autorité compétente ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titre de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que Mme I... fait valoir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail alors qu'elle était présente sur le marché du travail dans le cadre de l'autorisation de travail dont elle bénéficiait et qu'elle exerçait déjà les emplois auxquels elle postulait dans le cadre de sa demande de changement de statut ; que, toutefois, et comme il a indiqué précédemment, le titre de séjour " vie privée et familiale " dont Mme I... était titulaire expirait le 9 septembre 2010 ; que cette dernière a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour le 17 août 2010 ; que si Mme I..., placée sous récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant notamment à travailler, a été embauchée en avril 2011 par la société Aide et Accompagnement Services, cette autorisation de travail n'était que provisoire, ne préjugeait pas de la décision susceptible d'être prise en réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour " salarié " et ne faisait pas obstacle à ce que les services compétents fassent application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que la décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions de la décision de refus d'autorisation de travail du 21 juin 2010, que le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a procédé à l'examen de la demande de Mme I... au regard des critères énumérés à l'article R. 5221-20 du code du travail et notamment au regard des dernières données de l'emploi dans la région Rhône-Alpes et le département du Rhône qui faisaient apparaître un net déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi d'assistante de vie, en faveur de la demande ; que pour ce seul motif, l'administration pouvait refuser l'autorisation de travail sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme I... soutient que la décision de refus d'autorisation de travail prend en considération une situation de l'emploi qui n'est pas actualisée à la date de la décision attaquée alors que le secteur d'activité de l'aide à domicile connaîtrait des difficultés de recrutement ; que toutefois, l'enquête " Besoins en main-d'oeuvre 2012 " réalisée par Pôle Emploi sur le bassin d'emploi de Villeurbanne, faisant état de projets de recrutement et des difficultés afférentes, ne saurait remettre en cause, par sa généralité, les données relatives à l'offre et la demande dans l'emploi assistante de vie, sur lesquelles le préfet du Rhône a fondé sa décision de refus d'autorisation de travail et qui ont d'ailleurs été confirmées lors de l'actualisation du 31 mars 2012 ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 30 mai 2012 :

10. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour est intervenue en réponse à une demande de Mme I... et que, d'autre part, la circonstance qu'elle ait été munie le temps de l'instruction de celle-ci de récépissés de demandes de titres de séjour l'autorisant à travailler, n'a pas eu pour effet de créer un droit à l'obtention d'un titre de séjour ; que, dès lors, Mme I... ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne pouvait être prise qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme I..., entrée en France en septembre 2006 à l'âge de 43 ans, qu'elle est séparée de son conjoint français et a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations au moins deux de ses frères ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant ses efforts d'insertion professionnelle, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2012 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme H...I...dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 30 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme H...I...devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... I...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00693

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00693
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;13ly00693 ?
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