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19/12/2013 | FRANCE | N°12LY02368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12LY02368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100480 du 3 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'an

nuler la décision 48SI du 26 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100480 du 3 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision 48SI du 26 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que la perte de son permis de conduire aurait des conséquences dommageables sur sa situation tant professionnelle que privée ; que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le retrait d'un point suite à l'infraction du 8 octobre 2008 a été réattribué le 28 octobre 2009 ; que, pour l'infraction du 23 juin 2009, le Tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits en se fondant uniquement sur le relevé d'information intégral pour estimer que la réalité de cette infraction était établie ; que la mention de ce relevé selon laquelle l'amende aurait été réglée immédiatement est inexacte ; que le ministre ne pouvait se fonder sur cette mention pour retirer quatre points de son permis de conduire ; que la procédure de paiement différé a été suivie ; qu'un avis de contravention lui a été remis ; que, ne reconnaissant pas cette infraction, il n'a pas réglé l'amende ; que ladite infraction, sensée être devenue définitive le jour même, a été enregistrée un an après, soit le 26 mai 2010, après l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif du 9 avril 2010 ; que le ministre ne rapporte la preuve ni de l'émission d'une amende forfaitaire majorée, ni d'une condamnation pénale définitive ou de l'exécution d'une composition amiable ; que les retraits de points suite aux infractions des 14 novembre 2008 et 5 août 2009 sont illégaux puisque l'information requise ne lui a pas été délivrée ; que le procès-verbal de contravention de l'infraction du 14 novembre 2008 ne démontre pas la délivrance de l'information préalable, alors qu'il a réglé l'amende forfaitaire immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il ne s'est pas vu remettre de quittance de paiement ; qu'il incombe à l'administration de produire la souche de cette quittance ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 5 août 2009, la signature apposée au recto de la quittance de paiement ne prouve pas la délivrance de l'information préalable ; que l'administration doit délivrer une information complète sur le solde de points ; que l'enregistrement tardif des infractions des 14 novembre 2008, 5 août 2009 et 23 juin 2009 l'a induit en erreur ; que seule cette information peut permettre au contrevenant d'effectuer, à temps, un stage de récupération de points ; que le ministre lui a notifié, le 28 octobre 2009, un solde de cinq points suite à la réattribution d'un point, ce qui signifiait qu'aucune infraction ne lui était reprochée depuis le 21 octobre 2008, date de paiement de l'amende relative à l'infraction du 8 octobre 2008 ; que le solde étant positif, il n'a alors pas estimé nécessaire d'effectuer un stage ; que, cependant, par la décision 48 SI attaquée, le ministre lui notifiait un retrait de point suite à une infraction du 23 juin 2009 ; que n'ayant pas reçu notification des retraits de points consécutifs aux infractions des 14 novembre 2008, 5 août 2009 et 23 juin 2009, il n'a pas pu connaître l'évolution exacte du solde de points de son permis de conduire ; que son permis de conduire a été invalidé parce que ces trois infractions n'ont pas été enregistrées dans un délai raisonnable ; qu'en raison de l'irrégularité de ces retraits de points, huit points devront lui être restitués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le relevé d'information intégral, édité le 5 novembre 2012, ne mentionne plus la décision 48SI du 26 mai 2010 mais fait état de deux autres infractions des 15 septembre 2010 et 7 mars 2012 ; qu'en ce qui concerne les infractions des 14 novembre 2008, 23 juin 2009 et 5 août 2009, M. C...ne produit aucun élément nouveau de nature à permettre l'infirmation du jugement attaqué ; qu'avant la notification de la décision 48 SI, le requérant pouvait à tout moment, consulter son solde de points sur le site Internet du ministère de l'intérieur et effectuer un stage de sensibilisation ; que M. C...ne saurait utilement contester le délai d'enregistrement des infractions, dès lors que les points en cause n'avaient pas été retirés de son permis de conduire ; que cette situation lui était favorable puisque pendant ce délai, il avait la possibilité d'effectuer un stage avant l'invalidation de ce permis ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour M.C..., qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que la requête ;

M. C...soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête dès lors que la décision 48 SI du 26 mai 2010, a disparu de l'ordonnancement juridique ; que le ministre ne fonde plus l'invalidation de son permis sur cette décision mais sur deux nouvelles infractions ; qu'il n'a reçu aucune notification relative à ces deux infractions, ni de nouvelle décision 48 SI faisant courir le délai de recours ; qu'à titre subsidiaire, par son arrêt du 27 septembre 2012, la Cour ne s'est pas prononcée sur la légalité du retrait de points afférent à l'infraction du 23 juin 2009 ; que, si le ministre soutient qu'en consultant son relevé d'information intégral avant l'intervention de la décision 48SI il aurait pu effectuer un stage de sensibilisation, la consultation de ce relevé n'aurait pas suffit du fait de l'enregistrement tardif des infractions antérieures au courrier du 28 octobre 2009 ; que cette consultation ne peut pas suppléer l'obligation pour l'administration de notifier à temps les retraits de points et d'assurer une information complète sur le solde de points ; que la notification de l'infraction du 23 juin 2009 ayant été concomitante à celle de la décision 48 SI, il n'a pas pu effectuer de stage de sensibilisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 26 mai 2010 du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de quatre points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2009, rappelant les précédents retraits de deux, un, deux, deux et deux points consécutifs à des infractions relevées respectivement les 13 juin 2008, 8 octobre 2008, 14 novembre 2008, 5 août 2009 et 18 septembre 2009, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer celui-ci ;

2. Considérant que, le 21 octobre 2009, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, a été réattribué au permis de conduire de M.C..., le point retiré à la suite de l'infraction du 8 octobre 2008 ; que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas expressément fait état de cette réattribution, n'est pas susceptible d'entraîner son annulation, dès lors qu'après avoir examiné la légalité des décisions de retrait de points contestées par le requérant, le solde de points de son permis de conduire demeurait négatif malgré la prise en compte de cette réattribution ;

3. Considérant que, par son mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2012, M. C...conclut à titre principal à la réformation du jugement attaqué au motif qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur sa requête au motif que la décision attaquée aurait disparu de l'ordonnancement juridique et ne lui serait plus opposable et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision 48 SI du 26 mai 2010 ;

4. Considérant que si la décision 48 SI attaquée n'est plus mentionnée sur le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. C...du 5 novembre 2012 qui indique "attente 48 SI", cette décision, notifiée au requérant, n'a pas été annulée et il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment des écritures du ministre de l'intérieur, qu'elle aurait été retirée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur sa requête au motif que cette décision aurait disparu de l'ordonnancement juridique et ne lui serait plus opposable ; que, M. C...concluant à titre subsidiaire à l'annulation de cette décision, ses conclusions tendant à un non lieu à statuer ne peuvent en tout état de cause, être interprétées comme équivalant à un désistement ;

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation, M. C...excipe de l'illégalité des décisions de retrait de points relatives aux infractions verbalisées les 14 novembre 2008, 23 juin 2009 et 5 août 2009 ;

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que ne soit pas apportée la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a été reçue par son destinataire, ne saurait interdire à l'administration de constater que le permis a perdu sa validité dès lors que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que, par suite, le fait, à le supposer établi, que M. C...n'aurait pas été informé, dans un délai raisonnable, de la décision de retrait de points consécutive aux infractions des 14 novembre 2008, 23 juin 2009 et 5 août 2009 et ainsi aurait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

8. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle dans le fichier national des permis de conduire des informations relatives aux infractions au code de la route, conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite dans ce fichier, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

9. Considérant que le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.C... mentionne que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 23 juin 2009 a été acquittée ; que, dès lors, le requérant, qui n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention et ne justifie pas avoir formé la requête en exonération susmentionnée, n'est pas fondé à soutenir que cette amende forfaitaire n'ayant pas été payée, la réalité de l'infraction du 23 juin 2009 ne serait pas établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

11. Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 du code de la route et reprises à l'article R. 223-3 du même code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

12. Considérant, en ce qui concerne l'infraction du 14 novembre 2008, que le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi le jour même de la verbalisation de l'infraction en cause et mentionnant qu'une perte de points est susceptible d'affecter le permis de conduire du requérant ; que, par ce procès-verbal qu'il a signé, M. C...reconnaît avoir commis l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que s'il soutient que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées, alors que l'avis de contravention doit les comporter, il lui appartenait de produire l'avis qu'il a reconnu avoir reçu ; que s'en étant abstenu et alors qu'il ne peut soutenir utilement qu'en principe, alors qu'il a payé l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, celui-ci aurait dû lui remettre une quittance de paiement et non un avis de contravention, il n'est pas fondé à soutenir que l'information requise par le code de la route ne lui aurait pas été donnée préalablement au paiement de cette amende ;

13. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, que M. C...a acquitté l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 23 juin 2009, verbalisée après interception du véhicule ; que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention correspondant, lequel indique qu'un retrait de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du conducteur et comporte la signature de celui-ci, sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis est réputé comporter une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. C...ne produisant pas l'avis de contravention qui lui a été remis, afin de démontrer que celui-ci serait incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;

14. Considérant, en ce qui concerne l'infraction du 5 août 2009, que l'administration a produit la copie de la quittance de paiement prévue par les dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que cette quittance qui indique qu'une perte de points est susceptible d'affecter le titre de conduite du contrevenant, comporte également les signatures de l'agent verbalisateur et de M. C...en dessous de la mention selon laquelle une amende forfaitaire de 90 euros a été payée par chèque et que le contrevenant reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ; que par suite le requérant, qui n'a pas renoncé à la modalité du paiement immédiat de l'amende et n'a inscrit sur ladite quittance aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information requise par le code de la route, doit être regardé comme s'étant vu délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, l'information que doit comporter une telle quittance, laquelle information est suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

15. Considérant que la décision 48SI du 26 mai 2010 portait sur un retrait total de treize points ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, et malgré la restitution le 21 octobre 2009 du point retiré à la suite de l'infraction du 8 octobre 2008, que le moyen tiré de ce que cette décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C...serait illégale, doit être rejeté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que ses conclusions à fins d'injonctions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 12LY02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02368
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MICHALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-19;12ly02368 ?
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