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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY02024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY02024


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me Amar ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue d

e ce délai ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me Amar ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300155 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

La requérante soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que son compagnon, son beau-frère, sa belle-mère et son beau-père séjournent tous en France ; que son compagnon, atteint d'une sclérose en plaques invalidante, a besoin d'elle à ses côtés pour les actes de la vie courante et ne peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, l'Arménie, ni même en Russie, pays où elle a antérieurement résidé ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Riquin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amar avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne, née le 17 novembre 1991, est entrée en France le 23 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité, le 25 janvier 2012, son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 3 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 28 septembre 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme C...fait appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France en janvier 2012, soit huit mois seulement avant l'intervention de la décision attaquée ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle soutient que son compagnon, M. D... B..., vit en France, est atteint d'une sclérose en plaques, a besoin d'elle à ses côtés pour les actes de la vie courante et ne peut être soigné dans son pays d'origine ; que, cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, eu égard à l'objet de la demande d'asile dont il était initialement saisi, le préfet a statué au vu, d'une part, de la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 avril 2012, et, d'autre part, du formulaire de " demande d'admission au séjour au titre de l'asile " rempli par l'intéressée le 25 janvier 2012 ; que ces documents ne comportent aucune indication relative à l'aide indispensable apportée par Mme C... à son compagnon malade ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que la requérante ait fourni au préfet ces éléments d'information préalablement à la décision attaquée ; que si un certificat médical établi par un praticien hospitalier des Hospices civils de Lyon le 9 mars 2011 précise qu'existe une dépendance au quotidien nécessitant une aide familiale et notamment la présence de Mme C..., cette dernière n'était pas encore présente sur le territoire national à cette date ; qu'en tout état de cause elle ne justifie pas de manière probante de l'impossibilité pour M. B...d'être assisté par une tierce personne, et notamment les membres de sa propre famille déjà présents en France ; qu'au demeurant il n'est pas fait état d'une assistance de vie dont M. B...aurait bénéficié à domicile depuis son arrivée en France en 2008, ni d'une aggravation récente de l'état de santé de celui-ci ; que par ailleurs elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit et alors qu'elle fait état d'une vie commune en Russie, l'ancienneté de sa relation avec M. B..., arrivé en France en 2008, soit plus de trois années avant elle ; que si elle soutient que ses parents sont décédés, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle voire familiale en Arménie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu de 1991 à 2007 puis à nouveau à compter de mars 2009 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et alors même que celle-ci chercherait à s'intégrer dans la société française, notamment en suivant des cours de français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de MmeC..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que le préfet du Rhône ayant fixé l'Arménie comme pays de destination, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des risques et menaces, à les supposer avérés, qu'elle encourt en Russie ; que pour ce qui concerne l'Arménie, la requérante invoque les persécutions subies dans ce pays en raison des origines azéries de sa belle-famille, qu'alors qu'elle était enceinte, des villageois l'auraient insultée et frappée, provoquant la perte de l'enfant qu'elle portait, et que tant son beau-frère que ses parents y ont été assassinés ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle et des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, se bornant à faire état, en des termes généraux, des difficultés auxquelles les personnes d'origine azérie sont confrontées en Arménie ; qu'ainsi, la réalité et la gravité des risques auxquels l'intéressée serait personnellement exposée en cas de retour en Arménie ne sont pas établies, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 30 avril 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 3 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que si elle soutient que son état de santé est incompatible avec un retour en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des ordonnances établies par le psychiatre qui la soigne, que le syndrome dépressif dont souffre Mme C... soit en relation directe avec les événements traumatiques qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, ni d'ailleurs qu'elle ne puisse pas être soignée dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique le 17 décembre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02024
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly02024 ?
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