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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01898


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Carcoop France, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guenault à Evry (91002) ;

La société Carcoop France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104896 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, à hauteur respec

tivement de 3 909 euros, 17 638 euros et 26 065 euros ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société Carcoop France, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz, ZAE Saint Guenault à Evry (91002) ;

La société Carcoop France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104896 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, à hauteur respectivement de 3 909 euros, 17 638 euros et 26 065 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que certains des biens corporels du circuit du froid en cause constituent des biens immobiliers et présentent le caractère d'immeubles par destination ; qu'ils ne sauraient être considérés comme démontables et mobiles du fait qu'ils sont adaptés à la construction et que leur changement d'affectation nécessiterait des travaux de transformation importants et car leur volume ne permet pas un déplacement sans moyen de levage ; qu'elle produit en ce sens une attestation du fabricant ; que ces installations n'ont pas vocation à être déplacées ; qu'il n'y a pas lieu de considérer l'installation dans sa globalité mais d'examiner le caractère démontable et mobile de chacune des immobilisations ; que les biens meubles affectés économiquement au fonds exploité sont des immeubles ; que la valeur locative de l'ensemble de ces installations relatives au froid du bâtiment ne peut dès lors être déterminée conformément aux dispositions de l'article 1469-3 ° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les équipements du circuit de froid doivent être regardés comme ayant un caractère essentiellement démontable et mobile, nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction ; qu'ils ne peuvent dès lors affecter la consistance du bâtiment au sein duquel ils sont implantés ; qu'il n'est pas établi que les documents produits concernaient l'installation en cause ; que ces immobilisations doivent dès lors, en application de l'article 1469-3° du code général des impôts, être comprises dans la base d'imposition de la taxe professionnelle à concurrence de 16 % de leur prix de revient ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale a procédé à un rehaussement des bases imposables à la taxe professionnelle, dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, de la société Carcoop France, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Carrefour, au titre des années 2004, 2005 et 2006, en estimant que la valeur locative des installations de chambres froides et des équipements de production de froid que l'intéressée avait incluse dans les bases des biens imposables à la taxe foncière devait être comprise, eu égard à leur nature, dans les bases imposables à la taxe professionnelle ; que la requérante relève appel du jugement du Tribunal administratif Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, à hauteur respectivement des sommes de 3 909 euros, 17 638 euros et 26 065 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

3. Considérant que la société Carcoop France soutient que la valeur locative des installations relatives au circuit froid du bâtiment qu'elle exploite, comportant des panneaux et portes isothermes constituant des chambres froides, des compresseurs, des condenseurs, des centrales de production de froid, des tuyaux et installations électriques, ainsi qu'un groupe électrogène, doit être déterminée selon les modalités applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, dès lors que ces équipements sont incorporés à de tels biens, et ne peut être fixée à 16 % de leur prix de revient ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies fournies au dossier, que ces équipements présentent un caractère essentiellement démontable et mobile nonobstant le fait qu'ils puissent être fixés au sol ou à la construction et qu'ils ont été adaptés à la consistance de ce bâtiment ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'ils ne pourraient être matériellement dissociés du bâtiment sans en affecter la structure ; que l'attestation produite au dossier, établie le 19 juin 2012 par un fabricant et installateur de chambre froide et le schéma d'installation qui lui est annexé qui est daté du 15 septembre 2009, qui ne portent au demeurant que sur les chambres froides et non sur l'appareillage de production de frigories, ne suffisent pas à établir que l'installation qui y est décrite correspondrait à celle de l'établissement en cause et que certains des équipements de la chambre froide en cause seraient scellés au sol de telle sorte qu'ils ne pourraient être ôtés sans entraîner la destruction du bâtiment ; que, par ailleurs, la société Carcoop France ne peut utilement se prévaloir de ce que ces équipements sont affectés à l'exploitation de ce fonds ; qu'ils ne constituent pas dès lors des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que les biens en cause devaient être évalués conformément aux dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carcoop France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Carcoop France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Carcoop France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carcoop France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01898

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01898
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01898 ?
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