La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déci

sions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision lui refusant le séjour, qui comprend des mentions erronées, est insuffisamment motivée ; que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ; qu'il justifie de plus de dix années de séjour en France, un titre de séjour devant dès lors lui être délivré en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre est suffisamment motivée ; que M. A...ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; que M. A...ne produit aucun élément probant permettant d'établir un séjour en France avant le second semestre de l'année 2004 ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 juin 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours de M.A..., accordé à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me Bidault, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, né en 1976, entré pour la première fois en France en 1995, a présenté en dernier lieu, le 4 juillet 2012, une demande de délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 27 septembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de séjour comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, si M. A... soutient que le préfet du Rhône a commis des erreurs de fait en indiquant qu'il était père d'un enfant né en Angola en 2000 et qu'il avait déclaré être entré en dernier lieu en France le 22 septembre 2004, de telles erreurs de fait seraient sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision, au regard des exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au demeurant, ces éléments ressortaient des propres déclarations faites par l'intéressé en 2004 lors de sa demande d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. A...soutient qu'il est entré en France pour la première fois en 1995 et qu'il n'en est reparti que pour un bref séjour en Angola en 2004 ; que pour la période comprise entre janvier 1997, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et octobre 2004, date à laquelle il indique être revenu en France, il ne produit toutefois qu'une attestation indiquant qu'il était domicilié ...pendant cette période ; que, par ailleurs, M.A..., qui avait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en 2008, ne produit, pour établir sa présence en France au titre de l'année 2009, que des attestations peu circonstanciées, et pour l'année 2010, qu'une attestation d'achat de titres de transport établie en 2012, qui ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France ces deux années ; que, M. A...ne justifiant pas qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix années à la date de la décision de refus de titre, le 27 septembre 2012, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 1995 ; que, s'il fait état de liens amicaux, établis par différentes attestations, et fait valoir qu'il est suivi médicalement pour un genou, suite à une rupture d'un ligament, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola, pays dans lequel il a passé l'essentiel de sa vie et dont il a la nationalité, le préfet du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux éléments exposés ci-dessus concernant la durée et les conditions du séjour en France de M.A..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que le préfet du Rhône ne faisant état d'aucun frais précis, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY01797

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01797
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award