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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01295


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 2013 et régularisée le 27 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207439 du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 octobre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...E..., obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'

office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de réexaminer, dans le délai de deux mois...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 2013 et régularisée le 27 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207439 du 4 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 25 octobre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...E..., obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai, lui a enjoint de réexaminer, dans le délai de deux mois, la situation de M. A...E..., et a mis à la charge de l'Etat le versement, à MeD..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) à titre principal, d'annuler les frais irrépétibles mis à la charge de l'Etat par les premiers juges ou, à titre subsidiaire, de diminuer ce montant en le ramenant à 500 euros ;

Il soutient, d'une part, que M. E...a sollicité un titre de séjour " salarié " et non au titre de sa vie privée et familiale et, d'autre part, que l'intéressé n'a invoqué, devant le Tribunal administratif, ni la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ne pouvaient pas soulever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 26 septembre 2013 et régularisé le 27 septembre 2013, présenté pour M. A...E..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les juges de première instance, qui n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient en droit de vérifier si le préfet, qui avait examiné la possibilité d'une régularisation à titre dérogatoire, n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les droits de la défense en ce que l'avis de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne lui a pas été communiqué ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorité administrative n'a pas permis à son éventuel employeur de régulariser sa situation auprès de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne respecte pas l'alinéa 2 de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de l'informer des effets juridiques de la décision litigieuse, des voies de recours et du caractère suspensif ou non du recours contentieux ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 3, 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont souverainement jugé que l'Etat, partie perdante, devait verser la somme de mille euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. E...;

1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, le 22 août 2004, sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " à compter du 22 septembre 2004, régulièrement renouvelée jusqu'au 3 novembre 2010 ; que le 3 janvier 2011, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 25 octobre 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions au motif que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a soulevé, à la page 5 de son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 25 janvier 2013, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de titre de séjour ; que le moyen articulé par le demandeur était l'erreur d'appréciation sur la situation de l'emploi des professeurs de tennis dans le secteur associatif, M. E...se méprenant d'ailleurs sur l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur cette question ; qu'un tel moyen diffère de celui retenu par le jugement attaqué tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, moyen qui n'était pas articulé par M. E... et qui n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir retenu un moyen d'annulation qui n'était pas articulé et qui ne se soulève pas d'office et doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

4. Considérant que les décisions litigieuses ont été signées par M.F..., chef du service de l'immigration et de l'intégration au sein de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont il dépend, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, à l'exception des actes réglementaires, des circulaires et instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;

Sur le refus de séjour :

5. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. /La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;

6. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, de même, le préfet ne peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'étant pas applicables à M.E..., il appartenait au préfet d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que E...est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses obligations ;

9. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

10. Considérant que le préfet du Rhône demande par mémoire enregistré le 10 janvier 2013 que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain soient substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement visées par sa décision ; que cette substitution de base légale, qui permet de fonder le refus de séjour attaqué, en vertu du même pouvoir d'appréciation, ne prive M. E... d'aucune garantie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précitées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement visées par le préfet ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 mai 2012 dont il a été destinataire et dont il n'excipe pas de l'illégalité, M. E...s'est vu opposer un refus d'autorisation de travail ; que le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur ce refus d'autorisation pour refuser de délivrer à M. E...un titre de travail en qualité de salarié ;

12. Considérant que s'il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une lettre adressée le 29 octobre 2012 par l'employeur, se proposant de salarier M.E..., au directeur de l'Unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE Rhône-Alpes), qu'en dépit de deux campagnes de recherche de candidats menées avec Pôle-Emploi, M. E...se serait avéré le seul candidat qualifié pour l'enseignement du tennis en situation d'handicap, ces éléments sont postérieurs au refus d'autorisation de travail opposé le 16 mai 2012 à M. E...et au refus de séjour attaqué ; que si ces éléments sont susceptibles de fonder une nouvelle demande de M. E... devant l'administration, ils restent sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E...;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

14. Considérant que si le refus de séjour attaqué vise les dispositions inapplicables de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut néanmoins être regardé comme suffisamment motivé en droit ; que, compte tenu du motif de refus opposé par le préfet tiré du précédent refus d'autorisation de travail opposé le 16 mai 2012 à M.E..., il peut également être regardé comme suffisamment motivé en fait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 octobre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

18. Considérant qu'à le supposer établi, le non respect par le préfet du Rhône des exigences des dispositions précitées de l'article L. 512-3 reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le délai de départ volontaire :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

20. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

21. Considérant que la décision refusant d'accorder à M. E...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

22. Considérant que les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ont été transposées par la loi du 11 juin 2011 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement les invoquer directement à l'encontre de la décision attaquée ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1207439 du Tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01295

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01295
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01295 ?
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