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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. E... C...et Mme B...D..., épouseC..., domiciliés 87, rue Lamartine à Saint Jean de Maurienne (73300) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205532-1205533 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2012 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de tre

nte jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. E... C...et Mme B...D..., épouseC..., domiciliés 87, rue Lamartine à Saint Jean de Maurienne (73300) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205532-1205533 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2012 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 juin 2012 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les deux jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions préfectorales leur refusant un titre de séjour :

- que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la convention internationale des droits de l'enfant, notamment par l'article 3 de cette convention ;

- qu'elles ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des obligations de quitter le territoire français :

- que, pour les mêmes motifs, ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que les obligations de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du principe général du droit communautaire garantissant les droits de la défense, et notamment le droit d'être entendu dans toute procédure, et du droit d'une bonne administration consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; qu'ils n'ont pas été informés lors du dépôt de leur demande de titre de séjour ni à aucun moment de la procédure administrative de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi :

- que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leurs démarches pour faire reconnaître leur nationalité russe sont demeurées vaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 6 mars 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejetant la demande présentée par Mme C... ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par M. C...et Mme D..., épouseC..., tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2012 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la situation de M. C...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que la décision attaquée se borne à indiquer que " dans sa demande de titre de séjour, en date du 21 mai 2012, M. C...E...ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de l'admettre au séjour " et " que de l'examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, il ne ressort aucun élément susceptible de lui permettre de bénéficier d'une dérogation à la réglementation en vigueur " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'à la date de la décision attaquée M. C...résidait en France depuis plus de deux ans, était salarié depuis près d'un an dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien au sein de la SARL Nova Autos à Albertville et avait joint à sa demande des éléments et pièces relatifs à son activité professionnelle, le préfet de la Savoie n'a procédé à aucun examen de cette situation professionnelle ; qu'il a dès lors méconnu l'étendue de ses obligations et a entaché sa décision d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la situation de Mme C...:

S'agissant du refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté qui vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme C...a sollicité son admission au séjour, que le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des arguments avancés par l'intéressée, après avoir rappelé que sa demande d'asile territorial avait été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par décision du 23 mars 2011, et la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 19 mars 2012, indique que, cette dernière ne remplit aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour, et qu'un refus d'admission ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision précise qu'elle n'a fait état d'aucune considération humanitaire ou ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de lui ouvrir droit au séjour ; que l'absence de visa de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait omis de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., d'origine arménienne née en Azerbaïdjan le 13 août1980, après avoir résidé en Russie à partir de 1988, est entrée en France irrégulièrement avec ses deux enfants alors âgés de 4 ans et 2 ans, à la date déclarée du 2 décembre 2009, démunie de visa pour la France ou pour l'espace Schengen ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que si elle soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans aucun autre pays, et fait valoir l'insertion professionnelle de son époux en France et la scolarisation de ses deux enfants, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, le refus de séjour litigieux n'implique nullement la séparation des parents de leurs enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans un autre pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme C...; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, que si la requérante fait valoir que son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien au sein de la SARL Nova Autos à Albertville et que leurs deux enfants sont scolarisés respectivement en classe de maternelle et en classe de primaire, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'asile de Mme C...ayant été rejetée, le préfet de la Savoie a par décision du 27 juin 2012 refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, à cette même date, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, en décidant d'obliger Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

16. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

18. Considérant que Mme C...soutient qu'elle n'a aucune nationalité ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue avoir formulé une demande de reconnaissance du statut d'apatride, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, ne pas être légalement admissible en Azerbaïdjan, ni qu'elle y serait exposée actuellement et personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

21. Considérant qu'en ce qui concerne M.C..., le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Savoie lui délivre une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

22. Considérant qu'en ce qui concerne MmeC..., le présent arrêt, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Pierot, avocat de M.C..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté n° 2012/098 du 27 juin 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. C...au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au préfet arrêt.

Article 4 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Pierot, avocat de M.C..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E...C..., à Mme B...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01077
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01077 ?
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