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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY00726


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1204008 du 29 novembre 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'imposition litigieuse a été

intégralement dégrevée avant l'introduction de l'instance, par deux décisions des 30 s...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1204008 du 29 novembre 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'imposition litigieuse a été intégralement dégrevée avant l'introduction de l'instance, par deux décisions des 30 septembre 2008, à concurrence de 7 579 euros, et 17 janvier 2012, à hauteur du solde de 656 euros ;

- M. et Mme B...ont obtenu le paiement de ces sommes respectivement les 12 janvier 2009 et 24 janvier 2012 ;

- leur demande, enregistrée au greffe le 13 juillet 2012, était entachée d'irrecevabilité dès lors qu'elle était dépourvue d'objet compte tenu des deux dégrèvements intervenus précédemment à la saisine du Tribunal administratif et non, comme le jugement le considère à tort, du fait que les demandeurs auraient obtenu gain de cause en cours d'instance ;

- l'Etat ne saurait être condamné au paiement de frais que le contribuable a pu être amené à exposer antérieurement à l'introduction de cette instance ou à chaque occasion ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...font valoir que :

- le directeur lui-même a demandé au Tribunal de " prononcer le remboursement des frais exposés par le réclamant " ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, la décision de dégrèvement du 17 janvier 2012 ne constitue pas une décision de dégrèvement total et c'est seulement le montant de 656 euros qui est porté sur cette décision de dégrèvement alors que le solde de 7 559 euros n'a pas été dégrevé ;

- alors même que le service de recouvrement a pu comptabiliser le 12 janvier 2009 un dégrèvement sans ordonnancement, qui au demeurant ne lui a pas été adressé, cette écriture ne constitue pas une décision de dégrèvement ;

- l'avis à tiers détenteur adressé à M. B...le 19 décembre 2008 démontre qu'à cette date le trésorier d'Allevard considérait ce contribuable comme reliquataire de 9 059 euros ;

- M. B...a été tenu dans l'ignorance, jusqu'au mémoire présenté par le service devant le Tribunal administratif de Grenoble le 27 septembre 2012 de l'abandon définitif de la totalité de l'imposition en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions précédentes ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la décision de dégrèvement de la somme de 7 579 euros est formalisée par l'avis correctif d'impôt sur les revenus de l'année 2006 et a été adressée à M. et Mme B...de la même manière que l'avis supplémentaire de 8 235 euros à régler avant le 15 novembre 2008 ;

- la restitution de la somme de 7 579 euros a été utilisée par la trésorerie d'Allevard pour l'imputer pour partie sur l'imposition de 8 235 euros mise à la charge des époux B...et qui n'était pas acquittée à la date d'échéance ;

- les intimés ne se sont pas mépris sur cette " compensation " dans la mesure où ils ont bien réglé par chèque du 5 février 2009 le montant de l'imposition restant due, soit 656 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement le 17 janvier 2012 ;

- en considérant que les dégrèvements étaient intervenus postérieurement à l'introduction de l'instance, le président du Tribunal administratif a dénaturé les faits et ordonné à tort la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais qui n'ont pas été exposés pendant l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs écritures précédentes ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- M. B...a contesté pour la première fois l'imposition mise à sa charge par une réclamation du 8 novembre 2008, puis a renouvelé sa réclamation le 27 décembre 2011 et l'administration a laissé s'écouler plus de six mois sans statuer sur cette demande ;

- la réclamation initiale du 8 novembre 2008, qui portait uniquement sur la question du crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts était assortie d'une demande de sursis de paiement, ce qui a conduit l'intéressé à régler au trésorier d'Allevard la somme de 656 euros qui n'était pas couverte par le sursis de paiement ;

- M. B...a été tenu dans l'ignorance, jusqu'au mémoire présenté par le service devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 27 septembre 2012, du sort réservé à ses réclamations et, en particulier, de l'abandon définitif de la part de l'imposition en litige relative au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses précédentes conclusions ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que, quant bien même les intimés n'auraient pas été informés de la décision de dégrèvement prise par le service en novembre 2008 dans l'hypothèse de la non-réception de l'avis de restitution adressé en lettre simple, il n'est pas contestable que, sur un strict plan juridique, il n'existait aucun litige à la date d'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté pour M. et Mme B...qui maintiennent leurs écritures et demandent en outre la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses écritures précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 26 novembre 2013 pour M. et Mme B...;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à raison notamment de la remise en cause des frais réels exposés par M.B..., a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2006 au terme duquel l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause le crédit d'impôt en faveur du développement durable dont les époux B...ont sollicité le bénéfice, d'autre part, le montant des frais réels exposés par M. B...au cours de ladite année ; que les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant ont représenté, en droits et pénalités, la somme de 8 235 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception, le 12 novembre 2008, de leur première réclamation tendant à obtenir le bénéfice du crédit d'impôt en faveur du développement durable, l'administration a procédé à une restitution du montant du redressement, soit 7 579 euros par " chèque sur le Trésor " ; que si M. et Mme B...soutiennent qu'ils n'ont pas été destinataires de ce chèque et qu'un avis à tiers détenteur a été décerné à leur encontre le 19 décembre 2008, le montant de 7 579 euros a été imputé sur l'imposition totale de 8 235 euros le 23 janvier 2009 ; que le 5 février 2009, ils se sont acquittés du montant de l'imposition restant due, soit 656 euros correspondant à la différence entre le montant total de l'imposition et le montant de l'impôt restitué ;

5. Considérant que pour obtenir la décharge de la somme de 656 euros, M. et Mme B... ont formé une seconde réclamation, le 27 décembre 2011 dont l'administration fiscale a accusé réception le 28 décembre suivant ; que le 17 janvier 2012, la somme litigieuse a fait l'objet d'un dégrèvement ; qu'il en résulte qu'à la date d'introduction de leur demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, le 13 juillet 2012, les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2006 avaient fait l'objet de dégrèvements et par suite, les conclusions des intéressés étaient irrecevables ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, comme il l'a fait, mettre à la charge de l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors même qu'il ne demande pas l'annulation de l'article 1er du jugement prononçant à tort un non-lieu à statuer, le ministre de l'économie et des finances est recevable et fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a mis ces frais à sa charge et à en demander le remboursement ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1204008 du 29 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à l'Etat une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme B....

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY00726

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00726
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly00726 ?
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