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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY00364


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...D..., domiciliés 137, avenue Jean Perrot à Grenoble (38100) ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à déf...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...D..., domiciliés 137, avenue Jean Perrot à Grenoble (38100) ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à défaut de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes calculées sur une base d'imposition tenant compte de l'ensemble des termes de comparaison disponibles ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce que la valeur vénale retenue pour asseoir l'imposition litigieuse relative à l'achat d'un appartement au sein d'un immeuble d'habitation ne comporte qu'un seul terme de comparaison défavorable au contribuable, alors qu'il existe au moins un autre terme de comparaison plus favorable ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de la société Antoniotti dans la vente en litige ; que la preuve de l'existence d'un écart de prix significatif ne saurait être apportée par un seul terme de comparaison ; que le terme de comparaison qu'ils ont opposé à l'administration qui porte sur un appartement ancien comparable à celui à évaluer, et dans la vente duquel la société Antoniotti n'est pas intervenue, est plus pertinent que celui présenté par le service qui était à l'état neuf lors de la vente par son constructeur, la société Antoniotti ; qu'il n'existe donc ni libéralité du fait des conditions de cession, ni écart de prix significatif ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de trois facteurs de diminution de la valeur vénale, tenant d'une part, à la circonstance que le logement était occupé au moment de la vente, ce qui justifie un abattement pour occupation de l'ordre de 15 % à 20 %, d'autre part que ce logement, qu'ils occupaient depuis plusieurs années, justifie l'application d'un coefficient de vétusté correspondant à un abattement de 15 % , et qu'enfin, a minima, il y aurait lieu de réduire le montant de la libéralité supposée d'un abattement de 6 % correspondant à l'économie de frais de commercialisation ; qu'au final, en tenant compte de ces éléments, la valeur déclarée est proche de celle obtenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête initiale par les mêmes moyens ;

Il soutiennent, en outre, qu'une proposition de rectification motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations devrait nécessairement porter à son attention l'ensemble des éléments propres à fonder loyalement l'imposition, et non pas limiter les informations transmises à celles favorables à la taxation la plus forte ; que dès lors qu'ils n'ont pas accepté les redressements, l'administration supporte la charge de la preuve ; que le terme de comparaison retenu par l'administration concerne une vente manifestement conclue à des conditions exceptionnellement favorables et à un prix anormal, non représentatif du prix réel du marché comme en atteste l'étude de la Chambre des notaires de l'Isère pour l'année litigieuse ; que ce terme de comparaison n'est donc pas valide ; que la valeur de 3 362 euros par m2 retenue par l'administration est supérieure de 55 % à la valeur moyenne calculée sur l'ensemble des opérations de la même année (2 165 euros par m2) ; qu'ainsi en se bornant à produire un seul terme de comparaison manifestement hors des prix normaux du marché, l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un écart de prix significatif ; que la libéralité n'est pas démontrée, la réduction de prix consentie résultant simplement des conditions particulières de la vente s'agissant d'un bien occupé, et ancien dont la vente n'a occasionné aucun frais de commercialisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité des années 2005 à 2007 de la SA Antoniotti dont M. D... est président du directoire et principal actionnaire, l'administration ayant conclu que la vente le 30 juin 2005 à un dirigeant, M. D..., d'un appartement dans un immeuble construit par cette société avait été effectuée à un prix minoré, a considéré que cette société lui avait ainsi consenti un avantage occulte à hauteur de 56 000 euros, somme qu'elle a imposé à l'impôt sur les revenus des époux D...au titre de l'année 2005 en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, en l'assortissant de pénalités pour manquement délibéré ; que, par jugement en date du 13 décembre 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; que, par la présente requête, M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;

3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de la proposition de rectification modèle n° 2120 adressée aux requérants le 18 décembre 2008, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges, que la valeur vénale réelle de l'appartement cédé à M. D... par la société Antoniotti a été déterminée par comparaison avec la vente par cette même société aux époux C...d'un appartement similaire situé dans le même immeuble et que la différence entre la valeur vénale ainsi évaluée et la valeur de cession constitue une libéralité imposable, au titre de l'année 2005, au nom du bénéficiaire de la cession, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que la circonstance qu'un seul terme de comparaison ait été retenu, et mentionné par l'administration dans la proposition de rectification, pour estimer le montant de la libéralité consentie, n'est pas de nature à entacher la proposition de rectification d'insuffisance de motivation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas été mis à même d'engager une discussion contradictoire utile avec l'administration et de présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

6. Considérant, par ailleurs, que lorsque l'administration fiscale procède à une telle évaluation, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour démontrer que la cession par la SA Antoniotti à M. D... de l'appartement A34 de 39 m2, sis dans un immeuble qu'elle a fait édifier sur la parcelle AB 591 de la commune d'Autrans, au prix de 75 000 euros, soit un prix moyen de 1 923 euros le m2, avait été consentie à un prix significativement minoré, l'administration a relevé que, le 24 mai 2005, cette même société avait vendu un appartement de 34,5 m2 situé dans le même bâtiment et au même étage pour un montant de 116 000 euros, soit un prix moyen de 3 362 euros le m2 ; que les requérants ne contestent pas sérieusement le terme de comparaison retenu par l'administration pour démontrer l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale réelle du bien cédé en se bornant à invoquer la vente intervenue le 27 mars 2006, soit neuf mois après la transaction litigieuse, d'un studio situé au surplus dans un autre immeuble, et à se prévaloir des résultats d'une étude des notaires de l'Isère déterminant le prix moyen de vente relevé dans les transactions enregistrées en 2005 et 2006 sur les différents massifs et dans l'ensemble du département de l'Isère ; que si M. et Mme D...soutiennent que, compte tenu de ce qu'ils occupaient déjà l'appartement, un abattement pour occupation et un coefficient de vétusté doivent être appliqués et font valoir l'absence de frais de commercialisation, ils n'apportent au soutien de leur moyen aucun justificatif de nature à remettre en cause le montant de l'avantage occulte déterminé par l'administration au regard du terme de comparaison retenu pour lequel aucun frais de commercialisation n'a été relevé, et alors que l'acte de vente relatif à la transaction litigieuse porte sur un bien réputé libre de toute occupation ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un écart significatif de 56 000 euros, entre le prix de cession et la valeur vénale réelle du bien cédé ;

8. Considérant qu'en relevant l'existence d'une communauté d'intérêts entre M. D... et la SA Antoniotti révélée par la circonstance que le contribuable est le président du directoire et l'actionnaire principal de la société venderesse et la circonstance que, ainsi que cela ressort de leurs déclarations, les époux D...avaient l'intention d'acquérir ce logement qu'ils occupaient déjà, l'administration, du fait des conditions de cession dudit bien immobilier, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention pour la SA Antoniotti d'octroyer, et pour M. D... de recevoir une libéralité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la cession litigieuse avait généré au profit de M. D... un avantage assimilable à des revenus distribués par sa société, imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D...et au Ministre de l'économie et des finances

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. A... et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00364
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly00364 ?
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