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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY00122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY00122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203991 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère, au vu du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire

français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203991 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de l'Isère, au vu du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par exception de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour en date du 29 septembre 2011, lequel constitue un acte relevant d'une procédure prévue au chapitre III de la directive 2005/85/CE ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la circulaire du 5 août 1987 dite " circulaire Pandraud " dispose que le demandeur d'asile débouté peut être régularisé de manière exceptionnelle dans certains cas et pour des motifs humanitaires, comme l'impossibilité pour l'intéressé de regagner son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- cette décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en violation des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au non-lieu à statuer ;

Le préfet de l'Isère soutient qu'il a délivré un titre de séjour " protection subsidiaire " à M.D..., valable du 12 juin 2013 au 11 juin 2014 ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité kosovare, entré en France selon ses déclarations le 5 janvier 2012, a sollicité le 9 janvier suivant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 7 février 2012, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 dudit code ; que la demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par M. D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 mars 2012 à l'encontre de laquelle l'intéressé a formé, le 20 avril 2012, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté du 7 mai 2012, le préfet de l'Isère a, au vu du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixé le Kosovo ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible comme pays de destination de cet éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où il n'exécuterait pas la mesure d'éloignement dans le délai imparti ; que M. D...relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a fait valoir que M. D...a bénéficié de la délivrance, le 4 juillet 2013, d'une carte de séjour " protection subsidiaire " valable du 12 juin 2013 au 11 juin 2014 ; que le préfet de l'Isère a ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 7 mai 2012 par lesquelles il a refusé le séjour à M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixé le Kosovo ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de cet éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il suit de là que les conclusions de M. D...tendant à l'annulation desdites décisions et aux fins d'injonction et d'astreinte sont dépourvues d'objet ;

3. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au profit de Me Marcel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le Kosovo ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de cet éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français dans le cas où il n'exécuterait pas la mesure d'éloignement et sur les conclusions aux fins d'injonction de la même requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Marcel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY00122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00122
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly00122 ?
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