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10/12/2013 | FRANCE | N°12LY03089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 12LY03089


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la communauté de communes des vallées du Valbonnais, dont le siège est situé rue Principale, les Oches, à Valbonnais (38740), la communauté du pays de Corps, dont le siège est situé Grande-Rue, à Corps (38970), la commune de La Morte (38350), la commune d'Oris-en-Ratier (38350), la commune de Valjouffrey (38740), la commune de Le Perrier (38740), la commune de Sievoz (38350), la commune d'Entraigues (38740), la commune de La Valette (38350), la commune des Côtes-de-Corps (38970), la commune de Monestier-d'Ambel (3897

0), la commune de Quet-en-Beaumont (38970), la commune de Sain...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la communauté de communes des vallées du Valbonnais, dont le siège est situé rue Principale, les Oches, à Valbonnais (38740), la communauté du pays de Corps, dont le siège est situé Grande-Rue, à Corps (38970), la commune de La Morte (38350), la commune d'Oris-en-Ratier (38350), la commune de Valjouffrey (38740), la commune de Le Perrier (38740), la commune de Sievoz (38350), la commune d'Entraigues (38740), la commune de La Valette (38350), la commune des Côtes-de-Corps (38970), la commune de Monestier-d'Ambel (38970), la commune de Quet-en-Beaumont (38970), la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont (38350), la commune de Sainte-Luce (38970), la commune de Saint-Michel-en-Beaumont (38350), la commune de Saint-Pierre-de-Méarotz (38350), la commune de la Salette-Fallavaux (38970), la commune de Pellafol (38970), la commune de Beaufin (38970), M. A...B..., domicilié..., M. J...E..., domicilié..., M. I... G..., domicilié..., M. F... C..., domicilié ...et M. K...H...domicilié... ;

La communauté de communes des vallées du Valbonnais et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203812 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère a adopté le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes des vallées du Valbonnais et autres soutiennent que :

- la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ils justifient d'un intérêt à agir ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2010 indique clairement que le schéma départemental de coopération intercommunale comporte des effets juridiques ; les mesures possibles pour l'évolution de l'intercommunalité ne sont pas identiques selon l'existence ou non de ce schéma ; après l'élaboration de ce schéma, la commission départementale a un pouvoir illimité d'amendements sur le fond ; les communes perdent leur droit de proposition et la volonté des parlementaires a été clairement de contraindre le préfet à respecter ce schéma ; ainsi, ce denier ne peut être considéré comme un simple acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- l'évaluation a été conduite de manière incomplète et irrégulière dans la mesure où n'a pas été prise en compte l'analyse des territoires de montagne ;

- la procédure est irrégulière dès lors que le vote n'a pas eu lieu à bulletins secrets alors qu'aucune décision, prise à l'unanimité, n'est mentionnée au procès-verbal ;

- la décision attaquée viole la loi et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 24 mai 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que la communauté de communes des vallées du Valbonnais et autres relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère a adopté le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Isère ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales alors applicables : " I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.(...) III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; / 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; / 3° L'accroissement de la solidarité financière ; / 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; / 5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; / 6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable. / IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. (...) Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susmentionnée " I.-Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.(...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale n'a, par elle-même, aucun effet sur la teneur des actes pris ultérieurement par le préfet pour sa mise en oeuvre dès lors que les nouveaux périmètres d'établissements publics de coopération intercommunale qui y sont inscrits, procédant de simples orientations conformes aux objectifs fixés par le législateur, n'ont que la valeur de propositions ; que, d'autre part, la publication dudit schéma n'a pour seule conséquence que de permettre sa mise en oeuvre immédiate par le préfet alors qu'à défaut, celui-ci ne pourra engager tout projet de périmètre qu'au 1er janvier 2012 ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux revêt le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes des vallées du Valbonnais et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des vallées du Valbonnais et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des vallées du Valbonnais, à la communauté du pays de Corps, à la commune de La Morte, à la commune d'Oris-en-Ratier, à la commune de Valjouffrey, à la commune de Le Perrier, à la commune de Sievoz, à la commune d'Entraigues, à la commune de La Valette, à la commune des Côtes-de-Corps, à la commune de Monestier-d'Ambel, à la commune de Quet-en-Beaumont, à la commune de Saint-Laurent-en-Beaumont, à la commune de Sainte-Luce, à la commune de Saint-Michel-en-Beaumont, à la commune de Saint-Pierre-de-Méarotz, à la commune de la Salette-Fallavaux, à la commune de Pellafol, à la commune de Beaufin, à M. A...B..., à M. J...E..., à M. I... G..., à M. F... C..., à M. K...H...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. D...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2013.

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N° 12LY03089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03089
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-10;12ly03089 ?
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