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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01488


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207980 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2012 ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207980 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le médecin de l'agence régionale de santé, il souffre d'une grave dépression et que l'interruption de son traitement, non disponible au Congo, entrainera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Wyss, président de chambre, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui tendait à l'annulation des décisions du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(...) " ;

3. Considérant que l'avis émis le 14 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, sur lequel le préfet de la Loire s'est fondé pour prendre sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reconnaît que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale d'une durée de 24 mois et estime que son défaut ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical du docteur Racodon, largement fondé sur les déclarations du requérant, mentionne qu'il souffre toujours de stress post-traumatique et affirme que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, en l'absence de précision suffisante sur ce point, cet unique certificat ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 4 août 2010 à l'âge de 24 ans ; que, s'il fait valoir qu'il a tissé des liens sociaux dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association caritative et qu'il a travaillé lorsqu'il avait le droit de le faire, il ne justifie pas avoir noué des liens sociaux stables et intenses depuis son arrivée en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident toujours en République démocratique du Congo ; qu'ainsi le préfet de la Loire n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre ( ...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " (...) ;

6. Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus M.B..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant doit être renvoyé :

7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 décembre 2013.

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N° 1301488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01488
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01488 ?
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