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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY01356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY01356


Vu la requête présentée le 30 mai 2013 pour la société Vinci Park CGST, représentée par son président en exercice, dont le siège social siège est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ;

La société Vinci Park CGST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801088 du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2013 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes présentées par la commune de Grenoble devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 5 000

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient...

Vu la requête présentée le 30 mai 2013 pour la société Vinci Park CGST, représentée par son président en exercice, dont le siège social siège est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ;

La société Vinci Park CGST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801088 du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2013 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes présentées par la commune de Grenoble devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- par arrêt du 13 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à la commune de Grenoble de faire constater par voie contentieuse la nullité du contrat de concession conclu le 16 novembre 1992 pour la gestion d'un parc de stationnement avec la société CSES, aux droits de laquelle elle vient, et deux de ses avenants ;

- par demande enregistrée le 10 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, la commune de Grenoble a demandé au Tribunal de constater la nullité de cette convention ;

- parallèlement, la ville a décidé, par délibération en date du 18 mai 2009, de résilier pour motif d'intérêt général le contrat litigieux à compter du 1er juillet 2010 ;

- la ville a, dès lors et conformément à ce que permet la jurisprudence la plus récente, pleinement tiré les conséquences de la chose jugée puisque les vices entachant la passation d'un contrat ne sont pas de nature à entraîner sa résolution et ainsi rendu sans objet sa demande présentée devant le Tribunal ;

- il appartenait par suite au Tribunal de prononcer un non-lieu sur la demande présentée par la commune de Grenoble, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les périodes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 11 octobre 2013 ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci Park CGST ;

Elle soutient que :

- les effets juridiques d'une résiliation ne sont pas les mêmes que ceux d'une déclaration de nullité par le juge ;

- si la décision de résilier le contrat et ses avenants a tiré les conséquences pour l'avenir de l'annulation de la décision par le maire de les signer, elle n'a pas privé d'objet l'injonction de saisir le juge du contrat prononcée à son encontre par la Cour administrative d'appel ;

- le Tribunal devait assurer l'exécution de la chose jugée et ne pouvait remettre en cause les mesures décidées par la Cour ;

- c'est par suite à bon droit que le Tribunal n'a prononcé qu'un non-lieu partiel sur sa demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la société Vinci Park CGST, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la société Vinci Park CGST;

1. Considérant que, par un arrêt du 29 septembre 2005 devenu définitif, la Cour a annulé les décisions du maire de Grenoble de signer la convention dite " contrat A " du 16 novembre 1992, et ses avenants 1 et 3, avec la compagnie générale du stationnement, au droit de laquelle est venue la société Vinci Park CSGT, pour l'exploitation du stationnement dans les parcs et voies publiques de la ville pour une durée de trente ans, au motif que le projet aurait dû faire l'objet d'un avis européen d'appel public à la concurrence et, statuant ensuite avant dire droit sur les conclusions d'injonction, a ordonné un supplément d'instruction ; que par un arrêt du 13 juin 2007, lui aussi devenu définitif, après avoir constaté que la déchéance du délégataire ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt du service, la Cour a enjoint à la ville de Grenoble de " faire constater par voie contentieuse la nullité de la convention A et de ses avenants 1 et 3 si dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, elle n'a pu obtenir de résolution amiable " ;

2. Considérant que la ville de Grenoble a demandé au Tribunal administratif de Grenoble, le 10 mars 2008, conformément à l'injonction contenue dans l'arrêt du 13 juin 2007, de constater la nullité de la convention dite " contrat A " qu'elle a signée, ainsi que les avenants 1 et 3 ; que la ville de Grenoble a, en cours d'instance devant le Tribunal, prononcé, la résiliation du contrat " A " et de ses avenants 1 et 3 par une délibération du 18 mai 2009 à effet du 1er juillet 2010 ;

3. Considérant que la société Vinci Park CSGT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2013 par lequel celui-ci a, d'une part, indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la ville de Grenoble en tant qu'elle demandait la nullité de la convention du 16 novembre 1992, ensemble ses avenants, à compter du 1er juillet 2010, et, d'autre part, a déclaré nuls et de nul effet la convention du 16 novembre 1992, ensemble ses avenants, pour la période courant de sa signature au 30 juin 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que la société Vinci Park CGST soutient qu'après la résiliation de la convention litigieuse du 16 novembre 1992 et ses avenants par la ville de Grenoble le 18 mai 2009, le Tribunal aurait dû prononcer un non-lieu total sur la demande de la ville de Grenoble de constat de la nullité de cette convention ; que, toutefois, ainsi que l'a souligné à bon droit le Tribunal, la résiliation prononcée par la ville de Grenoble n'a pas eu pour effet de vider de son objet sa demande de constat de nullité pour la période courant entre sa signature et le 30 juin 2010 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Vinci Park CSGT, le Tribunal ne pouvait déclarer sans objet la demande présentée par la ville de Grenoble ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant que le juge du contrat, saisi d'une demande d'exécution de la décision non contestée du juge de l'excès de pouvoir, devait assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le premier jugement ; qu'il en va ainsi, alors même que la première décision n'a pas recherché si le vice relevé était d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la convention ;

6. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, l'arrêt du 13 juin 2007 avait fait injonction à la commune de rechercher la résolution amiable du contrat ou, à défaut, d'en faire constater la nullité au contentieux ; que, dans ces conditions, eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt, le juge du contrat ne pouvait que constater la nullité de la convention pour la période antérieure à sa résiliation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les vices entachant l'acte détachable du contrat n'étaient pas de nature à justifier l'annulation du contrat est, dans la présente instance, inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vinci Park CSGT n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble serait irrégulier ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Vinci Park CGST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Vinci Park CGST le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Grenoble ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vinci Park CGST est rejetée.

Article 2 : La société Vinci Park CGST est condamnée à verser à la ville de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Park CGST et à la ville de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 13LY01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01356
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly01356 ?
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