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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY00858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY00858


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205412 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205412 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont illégales ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé du 20 mars 2012 est illégal car il a été donné sur la base des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement en Algérie et car il est incomplet en tant qu'il ne se prononce pas sur sa capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- il a droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade car les médicaments Urbanyl et Kepra qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 17 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ;

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient en outre que l'avis du médecin inspecteur n'avait pas à comporter d'indication sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage dès lors que les certificats médicaux ne suscitaient pas d'interrogation sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R.312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 21 décembre 1985, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant que ces stipulations et dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de cette indication entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre, notamment, d'une épilepsie justifiant un traitement préventif permanent ; que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 mars 2012 indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne précise pas en revanche si l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que son état ne suscite aucune interrogation sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, l'omission de la mention relative à sa capacité à supporter le voyage entache d'irrégularité la procédure suivie ; qu'il suit de là que le refus de certificat de résidence est illégal ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que M. A...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Borges De Deus Correia, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205412 du 31 décembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Borges De Deus Correia, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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N° 13LY00858

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00858
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-05;13ly00858 ?
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