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05/12/2013 | FRANCE | N°13LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13LY00322


Vu la requête n° 13LY00322, présentée le 7 février 2013 pour la SARL 2C Associés, dont le siège social est situé 1 rue Gambetta à Suresnes (92150) représentée par son président en exercice ;

La SARL 2C Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001283 du 6 novembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande enregistrée le 29 mars 2010 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner l'établissement public " Méribel Tourisme " à

lui verser la somme de 261 629,94 euros HT outre les intérêts à taux légal ;

3°) de mettre ...

Vu la requête n° 13LY00322, présentée le 7 février 2013 pour la SARL 2C Associés, dont le siège social est situé 1 rue Gambetta à Suresnes (92150) représentée par son président en exercice ;

La SARL 2C Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001283 du 6 novembre 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande enregistrée le 29 mars 2010 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner l'établissement public " Méribel Tourisme " à lui verser la somme de 261 629,94 euros HT outre les intérêts à taux légal ;

3°) de mettre à la charge de Méribel Tourisme la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal, qui a d'ailleurs pris une position contraire dans un jugement du 11 décembre 2012, a méconnu sa compétence ; que le Tribunal a omis de rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de la personne publique dans le cadre du non-renouvellement fautif d'un contrat administratif ; que Méribel Tourisme a engagé sa responsabilité en la laissant exécuter des prestations pendant les pourparlers afférents au renouvellement du contrat de partenariat ; que des pourparlers ont bien eu lieu pour le renouvellement du contrat de partenariat ; qu'elle a dû engager des frais pour la tenue du Festival de publicité 2009 et a toujours tenu Méribel Tourisme informé de ses préparatifs ; que Méribel Tourisme s'est retiré tardivement du Festival ; que son comportement fautif entraîne ainsi sa responsabilité et son obligation de réparer le préjudice subi ; qu'elle justifie du préjudice subi ;

Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire en défense, présenté pour Méribel Tourisme, dont le siège est situé maison du tourisme BP1 Méribel-les-Allues (73350), représenté par son directeur général dûment habilité, qui conclut au rejet de la requête de la SARL 2C Associés et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent dès lors que le litige n'a pas trait à l'exécution d'une mission de service public et oppose une personne privée à un établissement public industriel et commercial ; qu'à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'est pas établi que des négociations auraient eu lieu sur l'édition 2009 du Festival de la Publicité, compte tenu des graves difficultés survenues en 2008 ; qu'en tout état de cause, la société ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2012 présenté pour la SARL 2C Associés qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 juillet 2013 ;

II ) Vu la requête n° 13LY00400 présentée le 13 février 2013 pour la SARL 2C Associés, dont le siège social siège est situé 1 rue Gambetta à Suresnes (92150) représentée par son président en exercice ;

La SARL 2C Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903467 en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les titres de recettes exécutoires n° 216 du 19 mai 2009 d'un montant de 26 623,27 euros et n° 387 du 12 juin 2009 d'un montant de 2 507,51 euros ;

3°) de mettre à la charge de Méribel Tourisme la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les titres exécutoires émis à son encontre n'étaient pas motivés ; que, s'agissant du titre exécutoire n° 216, s'il fait référence à une facture de rétrocession du 19 mai 2009, cette dernière ne contient elle-même aucune indication sur les bases de la liquidation qui ne figurent que dans un courrier du 24 mars 2009 ; qu'ils ne comportent aucune précision suffisante sur les bases de liquidation des créances respectives et sont entachés d'erreurs de fait ;

Vu le mémoire en défense présenté le 7 juin 2013 pour Méribel Tourisme, dont le siège est situé maison du tourisme BP1 Méribel-les-Allues (73350), qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2012, au rejet de la requête de la SARL 2C Associés et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent litige dans la mesure où les deux créances dont le recouvrement est poursuivi sont de nature privée ; subsidiairement, que les titres exécutoires sont motivés par référence à la lettre recommandée du 24 mars 2009 comportant tous les éléments du calcul du montant desdites créances ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 juillet 2013 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour Mérible Tourisme ;

1. Considérant que les requêtes n° 13LY00322 et n° 13LY00400 des 7 et 13 février 2013 présentées pour la SARL 2C Associés sont relatives à un même litige qui l'oppose à Méribel Tourisme et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°13LY00400 tendant à obtenir l'annulation du jugement du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du tourisme : " Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables " ; qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs publics ou privés (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (...) 2° les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux " ;

3. Considérant que, par un contrat du 8 avril 2005 d'une durée de trois ans, l'office du tourisme de la commune de Méribel et la SARL 2C Associés ont convenu des conditions techniques et financières pour l'organisation annuelle d'un festival de publicité dans la station de ski ; que cette convention arrivait à son terme le 31 décembre 2007 ; que la société et Méribel Tourisme, établissement public industriel et commercial qui a succédé à l'office du tourisme, ont décidé le 28 avril 2008 de signer une nouvelle convention pour permettre l'organisation de l'édition 2008 ; qu'à la suite du festival, Méribel Tourisme a estimé que ses engagements financiers avaient excédé ce qui était prévu par la convention du 28 avril 2008 et a réclamé à la société 2C Associés le paiement d'une somme de 26 623,27 euros faisant l'objet d'un titre de recettes n° 216 du 19 mai 2009 et d'une somme de 2 507,51 euros faisant l'objet d'un titre de recettes n° 387 du 12 juin 2009 ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 1er du code des marchés publics, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 28 avril 2008 a été conclue à l'initiative de Méribel Tourisme, établissement public local, en vue de confier à la société 2C Associés l'organisation du festival de publicité afin de générer une activité touristique et économique à une période de basse fréquentation ; qu'en contrepartie des prestations confiées à la société requérante, Mérible Tourisme assurait, dans la limite de 142 000 euros, le financement direct d'une partie des hébergements, mettait à disposition différents locaux et assurait des prestations de transport ; que la convention prévoyait enfin le versement à la société d'honoraires d'un montant de 177 000 euros ; que, dans ces conditions, la convention litigieuse doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services ; qu'il suit de là que Méribel Tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître du présent litige ;

5. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si l'état exécutoire n° 216 indiquait en objet " Hébergement FFP - 2C Associés - facture de rétrocession du 19 mai 2009 ", cette facture n'indiquait pas les éléments de calcul ayant abouti au montant réclamé de 26 623,27 euros et que, d'autre part, l'état exécutoire n° 387 ne comportait aucune référence à un document précis en se bornant à mentionner " Dépassement budgétaire FFP - 2C Associés - Facture " ; que, par suite, et alors même que des documents précédemment transmis, notamment un courrier du 24 mars 2009, auraient comporté des éléments de calcul plus précis, ces titres ne permettaient pas à la société requérante de vérifier les bases de la liquidation ; qu'ainsi, les titres litigieux sont insuffisamment motivés et doivent être annulés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 2C Associés est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble et des titres de recettes n° 216 du 19 mai 2009 d'un montant de 26 623,27 euros et n° 387 du 12 juin 2009 d'un montant de 2 507,51 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

Sur la requête n° 13LY00322 tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble :

8. Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

9. Considérant que le présent litige tend à la mise en jeu de la responsabilité de Méribel Tourisme, établissement public industriel et commercial, à raison de son comportement fautif allégué à l'occasion du refus par cet établissement de reconduire pour 2009 le contrat qui le liait à la société 2C Associés pour l'organisation d'un festival de la publicité ; que ce litige ne met en cause l'exercice par Méribel Tourisme d'aucune prérogative de puissance publique ; que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître est indépendante du point de savoir si le contrat, pour le cas où sa conclusion serait intervenue, aurait eu un caractère administratif ou de droit privé ; que, par suite, la société 2C Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2012 ensemble les titres exécutoires n° 216 du 19 mai 2009, d'un montant de 26 623,27 euros et n° 387 du 12 juin 2009, d'un montant de 2 507,51 euros, sont annulés.

Article 2 : La société 2C Associés est déchargée de l'obligation de payer la somme de 29 130,78 euros à laquelle elle a été assujettie à raison de ces titres exécutoires.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2C Associés et à Méribel Tourisme. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2013.

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Nos 13LY00322 - 13LY00400 2

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