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03/12/2013 | FRANCE | N°12LY02747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 décembre 2013, 12LY02747


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B...N...K...et M. G...N...K...respectivement domiciliés Bâtiment D Forum 1850 Saint-Bon à Courchevel (73120) et chez Mme H...A...n° 101 à Aix-les-Bains (73100) ;

1°) Les requérants déclarent faire tierce opposition contre les arrêts rendus par la cour de céans sous le n° 08LY00170, en date du 22 février 2011, rectifié par ordonnance n° 11LY00582, en date du 18 mars 2011, ainsi que sous le n° 12LY00091, le 31 juillet 2012 ;

2°) de déclarer lesdits arrêts nuls et non avenus en ce qu'ils ont déci

dé l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Moui...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B...N...K...et M. G...N...K...respectivement domiciliés Bâtiment D Forum 1850 Saint-Bon à Courchevel (73120) et chez Mme H...A...n° 101 à Aix-les-Bains (73100) ;

1°) Les requérants déclarent faire tierce opposition contre les arrêts rendus par la cour de céans sous le n° 08LY00170, en date du 22 février 2011, rectifié par ordonnance n° 11LY00582, en date du 18 mars 2011, ainsi que sous le n° 12LY00091, le 31 juillet 2012 ;

2°) de déclarer lesdits arrêts nuls et non avenus en ce qu'ils ont décidé l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles classé en zone UCT, IAUD a et II AU ;

3°) de rejeter les recours du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " et les copropriétaires M.J..., Mme C...et M.D... ;

4°) de faire défense aux demandeurs de poursuivre l'exécution des arrêts entrepris ;

M. B...N...K...et M. G...N...K...soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance des arrêts en cause qu'au cours d'une réunion à laquelle ont été abordés les problèmes qu'ils posaient ; que par courrier avec demande d'avis de réception la commune de Chamonix-Mont-Blanc les a informés du rétablissement en zone NO Espace boisé a conserver sur les parcelles de la source sulfureuse ainsi que de la suppression de l'emplacement réservé n° 41 destiné à la réalisation d'une voie de desserte de la zone 1 AUD a, située à proximité ; que c'est l'entier projet d'une résidence hôtelière de luxe qui est annulé après plus de douze ans de procédure dans laquelle les frères K...n'ont pas été appelés alors qu'ils étaient intéressés au premier chef ; que ces décisions leur portent préjudice alors qu'ils sont titulaires d'un permis de construire du 16 août 2007 ; que la décision 08LY00170 est entachée d'une erreur matérielle manifeste car l'article 1er annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 ; que le mémoire n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 648 du code de procédure civile ; que le mandat du syndicat résultant d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2007 ne leur a pas été notifié alors qu'ils avaient intérêt à faire valoir leur droit dans les différentes procédures ; que, par ailleurs, cette autorisation est vague et imprécise ; que le syndic ne disposait pas d'une autorisation valable ; qu'il ne pouvait agir que pour les parties communes de l'immeuble ; que M.J..., MmeC..., M. D...n'ont que des résidences secondaires ; qu'ils n'ont jamais démontré subir un préjudice ; qu'au cours de l'enquête publique concernant le plan local d'urbanisme le commissaire enquêteur s'est opposé à un classement en zone N ; que la commune a donné un avis favorable au classement en zone UCT destinée à la réalisation d'un programme d'hébergement touristique banalisé ; que le plan local d'urbanisme du 14 septembre 2005 permet le classement des parcelles D 91, D 92 et D 94 d'une superficie de 11 157 m² en zone UCT qui permet l'urbanisation ; que l'espace naturel, selon les demandeurs, est de 40 ha ; que la partie sur laquelle porte le projet est située sur la totalité de l'espace vert ; qu'elle ne peut être incluse dans une " coulée verte " ; qu'en ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant permis de construire les demandeurs ont contesté la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 8 août 2006 ; que le classement au plan local d'urbanisme révisé en 2005 portait délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2007 n'a pas procédé à l'annulation du classement des parcelles D 91, D 92, D 94 en zone UCT ; qu'on peut s'interroger sur le rétablissement rétroactif du zonage alors que le certificat d'urbanisme et le permis de construire étaient positifs et en phase avec le plan local d'urbanisme au moment où sont intervenues ces décisions ; que le projet d'arrêt ne viole pas les dispositions du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ne viole pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire ne peut se voir opposer les règles de circulation sur le territoire communal ; que le projet respecte le COS de 0,35 ; que les tiers-opposants ont obtenu un permis de construire le 16 août 2007 ; que leur préjudice est de 500 000 euros car le chantier qui était prêt à démarrer n'a pu débuter ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2012, le mémoire en défense présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", M. J..., Mme. C...et M. D...tendant au rejet de la requête en tierce opposition formée par MM. B...et G...K...et en outre à ce que les intéressés soient condamnés à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " et M. J..., Mme C...et M. D...soutiennent que la requête est irrecevable et en tout état de cause non fondée ; qu'à la faveur du classement issu des délibérations du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc le 8 juillet 2005 et le 14 septembre 2005 concernant les parcelles D 91, 92 et 94 en zone UCt la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un certificat d'urbanisme positif, le 8 août 2006 à MM. B...et G...K..., lequel n'a donné lieu à aucun affichage, puis le 16 août 2007 un permis de construire ; que ce permis de construire a été contesté ; que, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2008, ce permis de construire a été annulé ; que par arrêt définitif n° 08LY00170 du 22 février 2011 et par arrêt rectificatif du 18 mars 2011 n° 11LY00582 la cour administrative d'appel de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il avait rejeté leur requête dirigée contre les délibérations du 8 juillet 2005 et du 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, au motif que ces délibérations approuvaient le classement du secteur des Mouilles en zone UCt, I AUD, II AU ; que, par courrier reçu par le maire le 27 mai 2011, les intéressés ont mis la commune en demeure de procéder aux déclassements des zones Uct, IAUD a et II AU en exécution de cet arrêt ; que la commune n'a pas accusé réception de cette demande ; qu'une procédure d'exécution a été présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que cette procédure a abouti à l'arrêté 12LY00091 du 31 juillet 2012 qui adresse une injonction sous astreinte à la commune de Chamonix-Mont-Blanc d'avoir à prendre les mesures qu'implique l'annulation partielle de son plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles ; que cet arrêt est devenu définitif ; que le tiers lésé par l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'est pas recevable en cette qualité à former tierce opposition contre cette annulation ; que la seule circonstance qu'un jugement ait des conséquences financières pour un tiers ne lui ouvre pas le recours en tierce opposition ; que le préjudice invoqué par les frères K...est sans rapport avec l'annulation du plan local d'urbanisme ; qu'en effet l'annulation définitive de leur permis de construire est tirée de la violation de l'article UC 14 pour dépassement de COS pour un motif étranger à l'annulation de la zone Uct ; que la lésion invoquée est trop indirecte pour justifier le rétablissement de la zone Uct ; que la commune de Chamonix-Mont-Blanc a assuré la défense de la zone Uct ; que les frères K...ne disposaient d'aucun droit acquis ; que ne bénéficiant pas de la délivrance d'un permis de construire ils ne sont pas recevables à former tierce opposition ; que le chiffrage du préjudice allégué concerne un permis de construire qui a été annulé par un motif étranger aux arrêts rendus par la cour ; qu'en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme les servitudes d'urbanisme ne sont pas indemnisables ; que l'erreur matérielle alléguée a été corrigée le 18 mars 2011 par ordonnance n° 11LY00582 ; que s'agissant de la régularité des requêtes et mémoires, l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'oblige à indiquer que le nom et l'adresse des parties et non leur état civil ; que le mandat donné au syndic le 8 octobre 2005 vise expressément les délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ; que chaque propriétaire de lot proche ou non des zones Uct, IAUDa II AU dispose d'un intérêt pour agir contre les délibérations approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; que la zone Uct ajoutée à la zone IAUDa et II AU correspond bien à un espace naturel nonobstant quelques constructions qui peuvent caractériser un espace urbanisé ; que, les frères K...essaient d'induire la cour en erreur en procédant à une confusion des procédures qui ont conduit à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme et celles qui ont abouti à la suspension, puis à l'annulation du permis de construire qui leur avait été délivré par ordonnance du 1er avril 2008 et par jugement du 10 juillet 2008, devenus définitifs ; que leur projet a été annulé pour dépassement du COS autorisé sans relation avec le motif d'annulation de la zone Uct ; que le tribunal administratif de Grenoble ne connaissait pas les arrêts de la cour du 22 février 2011 et du 18 mars 2011 qui ont été rendus postérieurement à son jugement du 10 juillet 2008 ; que le projet se trouvait sur tout l'espace boisé indiqué par la croix sur le cliché photographique et non à côté ; que la cour s'est à bon droit fondée sur ces contradictions existant entre le zonage par rapport aux autres documents du plan local d'urbanisme et de l'article L. 145-3 II ; qu'il y a une contradiction avec les objectifs du plan d'aménagement de développement durable et au rapport de présentation ainsi qu'à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme qui impose la protection des espaces naturels et montagnards ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 2012, le mémoire présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui déclare s'en rapporter à la décision de la cour concernant la tierce opposition formée par MM. B...et G...N...K... ;

La commune de Chamonix-Mont-Blanc expose qu'elle a fait valoir ses moyens de défense dans les instances 08LY00170 et 12LY00091 contestées par MM. B...et G...N...K... ; que ses arguments n'ont pas été retenus par la cour dans sa décision du 22 février 2011 ; que cette juridiction dans son arrêt du 31 juillet 2012 a enjoint à la commune de prendre les mesures qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme précédemment prononcée ; que les arrêts de la cour sont définitifs ; que la commune n'a pas d'autres observations à formuler ; que l'erreur matérielle affectant l'article 1er de l'arrêt en date du 22 février 2011 a été rectifiée par ordonnance en date du 18 mars 2011 ; que le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon ont admis la recevabilité des demandes présentées par les requérants ; qu'il appartiendra à la cour d'apprécier si le projet de construction de MM. B...et G...N...K...est de nature à justifier la rétractation de l'arrêt rendu le 22 juillet 2011 et par conséquent celui rendu ultérieurement le 31 juillet 2012 ; que l'argumentation développée par MM. B...et G...N...K...à propos du permis de construire qui leur avait été délivré apparaît sans incidence sur les décisions de la cour ayant statué sur la légalité du plan d'occupation des sols ; que les frères Claret K...ont obtenu le 16 juin 2007 un permis de construire qui a fait l'objet d'une ordonnance de suspension par le juge des référés le 1er avril 2008 puis d'une décision d'annulation du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2008 au motif que la règle de densité fixée par le plan local d'urbanisme n'était pas respectée ; que ce jugement est devenu définitif ; que le certificat d'urbanisme délivré le 8 août 2006 aux frères Claret K...n'a pas été mis en oeuvre dans son délai de validité ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 2012, le mémoire présenté pour MM. B... et G...N...K...tendant aux mêmes fins que leur requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 2013, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", M.J..., Mme C...et M. D...tendant aux mêmes fins que leur mémoire enregistré le 27 novembre 2012 par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 28 février 2013, le mémoire présenté pour M. B...et Nicoals Claret K...tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mars 2013 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", M.J..., Mme C...et M. D...tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2013, le mémoire présenté MM. B...et G...N...K...tendant aux mêmes fins que leur requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", M.J..., Mme C...et M. D...tendant aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêt n° 08LY00170 en date du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, rectifié par ordonnance n° 11LY00582 du 18 mars 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Assier, avocat de MM. B...et G...N...K..., celles de Me L...représentant l'Etude de Me Ballaloud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", de M. J..., de Mme C... et de M.D..., et celles de Me F...représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

1. Considérant que, par requête enregistrée le 5 novembre 2012, MM. B...et G...N...K...ont formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2011, rectifié par ordonnance du 18 mars 2011, lequel, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", de M. I...J..., de Mme M...C...et de M. E...D...a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune de Chamonix-Mont-Blanc des 8 juillet et 14 septembre 2005 en tant qu'elles approuvent le plan local d'urbanisme classant le secteur des " Mouilles " en zone Uct, IAUD a, II AU, ainsi que contre l'arrêt de la cour n° 12LY00091 du 31 juillet 2012 qui a défini les mesures d'exécution sous astreinte qu'implique son arrêt du 22 février 2011 ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

3. Considérant que, pour soutenir que les arrêts susvisés ont préjudicié à leurs droits, MM. B...et G...N...K...font valoir qu'ils n'ont pas été appelés ni parties dans les instances qui ont abouti aux arrêts susmentionnés, alors qu'ils sont titulaires d'un permis de construire qui leur a été délivré par le maire de Chamonix-Mont-Blanc le 16 août 2007 à l'époque où leurs parcelles D 91, D 92, D 94, se situaient alors en zone Uct constructible, à l'issue de la révision du plan local opérée par le conseil municipal par ses décisions du 8 juillet et du 14 septembre 2005 et que la non réalisation de leur projet de résidence hôtelière qui était prêt à débuter leur a causé un préjudice qu'ils évaluent à 500 000 euros ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles ont été rendus les arrêts de la cour frappés de tierce opposition, MM. B...et G...N...K...n'étaient plus titulaires du permis de construire dont ils se prévalent dans la mesure où celui-ci, dont l'exécution avait été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 1er avril 2008, a été annulé par ce tribunal le 10 juillet 2008 par un jugement devenu définitif pour dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé, motif étranger au classement des parcelles leur appartenant en zone Uct ;

5. Considérant que, dans ces conditions, MM. B...et G...N...K..., qui ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement de parcelles dans une catégorie déterminée, ne justifient pas d'un droit auquel les décisions de la cour, postérieures à l'annulation du permis de construire dont ils étaient titulaires, aurait préjudicié ;

6. Considérant que la simple qualité de propriétaires de parcelles situées dans des zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permet pas de justifier, à elle seule, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B...et G...N...K...ne sont pas recevables à faire opposition contre les arrêts susvisés de la cour administrative d'appel de Lyon ; que leur requête doit, en conséquence, pour ce motif, être rejetée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MM. B...et G...N...K..., qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement MM. B... et G...N...K...à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " à M.J..., à MmeC..., et à M. D...la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY02747 de M. B...N...K...et de M. G...N...K...est rejetée.

Article 2 : MM. B...et G...N...K...sont solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet ", à M. I...J..., Mme M...C...et M. E...D...la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...N...K..., à M. G...N...K..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Bois du Bouchet " représenté par SAS Geralp Syndic, à M. I... J..., à Mme M...C..., à M. E...D...et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2013.

Le rapporteur,

A. BÉZARD

Le président,

V. - M. PICARD

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY02747

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02747
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET ASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-03;12ly02747 ?
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