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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY01079


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300256 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2013 portant obligation d

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300256 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier, son conseil, d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit la condition de durée de résidence en France de plus de dix ans, sans avoir à justifier de ses moyens d'existence, pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'invoquait pas le bénéfice de l'article 7 bis qui concerne les ressortissants algériens en situation régulière qui sollicitent un certificat de résidence de dix ans ;

- que sa présence continue depuis dix ans en France est un fait allégué qui n'est pas contesté par le préfet, ni sérieusement contesté par les premiers juges lesquels n'avaient dès lors pas à exiger davantage de preuves de sa part ; que le préfet a dès lors commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie de ses moyens d'existence ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

- que cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et- Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 28 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabatier, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 27 avril 1972, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité ayant révélé qu'il se maintenait en France en situation irrégulière, d'un arrêté en date du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1300256 en date du 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tentant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)°2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture même de l'arrêté litigieux du 22 janvier 2013, que M. B... est entré régulièrement en France le 24 janvier 2002 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires en Algérie, qu'il a sollicité ce même jour l'asile territorial et a obtenu des récépissés de demande d'asile valables jusqu'au 27 décembre 2002, que sa demande d'asile a été rejetée le 30 janvier 2003 et que l'intéressé s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, la résidence continue sur le territoire français de M. B... depuis plus de dix ans doit être regardée comme établie ; qu'il justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, être dans la situation de se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, au regard des stipulations précitées de cet accord, et quand bien même l'intéressé n'a engagé aucune démarche auprès des autorités préfectorales afin de régulariser son séjour, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de droit commun, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours est illégale, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à M. B..., dans un délai de quinze jours suivant sa notification, une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a également lieu de prescrire à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300256 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 22 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera également adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01079
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly01079 ?
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