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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY00422


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205126 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfect

oral du 13 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205126 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans le mois une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Sur la régularité du jugement de première instance :

que le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation du rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait commise par le préfet du Rhône qui s'est prononcé sur une demande de régularisation par le travail, et de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle alors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- en ce qui concerne la légalité externe :

- que la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet du Rhône ayant omis de saisir la commission du titre de séjour comme il y était tenu en vertu des dispositions de l'article L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de refus d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et conformément à la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il établit sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ;

-que le refus de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;

- en ce qui concerne la légalité interne :

- que le refus est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle, et de ses attaches familiales sur le territoire français, son père et sa soeur étant titulaire d'une carte de résident, et qu'il justifie d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France ;

- que le refus de titre de séjour est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, alors qu'il apporte la preuve, par tous moyens, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et plus particulièrement de 2005 à 2012 et alors que la durée de son séjour sur le territoire français doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces produites et pas uniquement année par année ;

- que le préfet a entaché son refus d'une erreur de droit en se croyant à tort saisi d'une demande de régularisation par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se prononçant sur une demande de régulation par le travail à laquelle les tunisiens ne peuvent prétendre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il présentait une demande sur le fondement de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien applicable, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il a omis de tenir compte, au titre des considérations exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, de la durée de son séjour en France et de son embauche ancienne dans un secteur d'activité qui atteste de son insertion dans la société française ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;

que cette décision méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

-Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :

que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

qu'elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa situation personnelle et le respect de sa vie privée et familiale justifiaient l'octroi d'un délai de départ volontaire supplémentaire ;

qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2013 reportant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, rapporteur,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- les observations de M. B... en tant que sachant, en l'absence de Me A...son conseil ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée par M. B... ;

1. Considérant que, par un courrier en date du 1er février 2012, M. B...ressortissant tunisien né le 2 février 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à l'expiration duquel il pourra être reconduit d'office vers le pays dont il a la nationalité ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'application des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M.B... ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté litigieux que le refus de délivrer à M. B... un titre de séjour en réponse à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément, ni démontré l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que, le requérant, invoquant les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est postérieure à l'arrêté attaqué, se borne à soutenir que sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces qu'il produit et non année par année ; que s'il soutient, sans l'établir, n'être retourné en Tunisie qu'une seule fois, il ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si le requérant soutient ne pas être isolé en France où son père et sa soeur, domiciliés respectivement à Paris et à Rouen, bénéficient d'une carte de résident et justifier ainsi d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants âgés de treize ans et quatre ans, résident en Tunisie, et qu'il est entré pour la dernière fois en France le 4 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que M. B... n'entrait dans aucun des cas ouvrant droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au sens des stipulations et dispositions précitées et ainsi rejeter sa demande de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, l'autorité compétente n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code ; " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-10 1° auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, aux termes de l'article 7 quater précité de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et non en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié aux ressortissants tunisiens lesquels relèvent à ce titre de l'accord franco-tunisien susvisé ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la durée alléguée par le requérant de son séjour en France n'est pas établie et qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants mineurs sont demeurés en Tunisie ; qu'en outre, il n'occupe plus l'emploi relatif à l'embauche dont il s'est prévalu pour démontrer son intégration à la société française ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que M. B...ne justifiait d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

10. Considérant ainsi d'ailleurs que le rappelle le requérant, que les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la circonstance que l'autorité compétente, saisie d'une demande de régularisation sur le seul fondement de la vie privée et familiale a, au surplus, relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'une vie privée et familiale en France, M. B... ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement litigieuse au sens des dispositions précitées ;

15. Considérant que le requérant faisant valoir la durée de son séjour en France, se borne à soutenir qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et notamment eu égard à ses attaches familiales en Tunisie, M. B... ne démontre pas la violation alléguée par la décision d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

17. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée, en droit, par le visa des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en fait, par l'indication " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

18. Considérant que le requérant ne démontre pas, par la seule invocation de la durée alléguée de son séjour en France, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, ni qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination qui ne sont, en appel comme en première instance, assorties d'aucun moyen distinct ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

23. Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que le requérant a d'ailleurs sollicité, cette circonstance ne suffit pas à justifier, en l'espèce, la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2013.

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N° 13LY00422

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00422
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly00422 ?
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