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28/11/2013 | FRANCE | N°13LY00404

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13LY00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207302 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207302 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, s'agissant du refus de séjour, c'est irrégulièrement que le préfet n'a pas saisi la commission du séjour des étrangers alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France de dix ans ; que le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a violé les stipulation de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; qu'il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a violé les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire illégaux ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 100 euros au titre des frais d'instance exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment ses articles 11 et 27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les observations de MeC..., représentant M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité tunisienne né en 1962, est entré en France le 16 juin 2001, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités suisses en Tunisie ; que suite à sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié, le préfet du Rhône a, par des décisions du 21 décembre 2010, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que ces décisions ont été confirmées par jugement n° 1100277 du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Lyon, lui-même confirmé par un arrêt n° 11LY01177 du 24 novembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que l'intéressé, représenté par son conseil, a sollicité, le 7 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par les décisions du 22 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour en qualité de salarié :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M.B..., ressortissant tunisien, ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, non plus d'ailleurs que les prévisions de la circulaire du 24 novembre 2009 commentant des dispositions abrogées par les dispositions des articles 27 et 11 de la loi du 16 juin 2011 susvisée ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour, l'intéressé étant entré en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'il est également constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, et contrairement à ce que le requérant persiste à soutenir en appel, le préfet a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour " mention salarié " en se fondant sur la circonstance que M. B... n'était pas ainsi titulaire d'un visa de long séjour ;

5. Considérant que bien que l'accord franco-tunisien ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de salarié à titre dérogatoire ;

Sur les autres décisions et moyens :

7. Considérant que les autres moyens articulés par M. B...contre les décisions du préfet du Rhône ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que le préfet du Rhône ne faisant état d'aucun frais précis, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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N° 13LY00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00404
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-28;13ly00404 ?
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