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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01143


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300389 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déc

isions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300389 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit, de son conseil, la somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité, son mémoire en défense enregistré le 11 mars 2013 ayant à tort été considéré comme tardif, alors que le mémoire du préfet de la Savoie, enregistré le 8 mars 2013, après la clôture de l'instruction, lui a été communiqué le 11 mars 2013, la veille de l'audience, rouvrant ainsi l'instruction ; qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'il n'a pas été en mesure d'être entendu avant qu'une obligation de quitter le territoire ne soit prise à son encontre, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité angolaise, déclare être entré en France irrégulièrement le 22 juin 2006, à l'âge de 41 ans ; qu'il a présenté deux demandes d'asile successives qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-11 du même code, applicables au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " ; que l'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction." ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

4. Considérant que le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble que le 8 mars 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui avait été fixée au 26 février 2013, par ordonnance en date du 5 février 2013 ; que M. B...fait valoir qu'il n'a reçu ce mémoire que le 11 mars 2013, veille de l'audience ; que la communication du mémoire du préfet de la Savoie, après la clôture initiale de l'instruction, mais aussi après la clôture automatique de l'instruction prévue par les dispositions précitées de l'article R 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant la date de l'audience, a eu pour effet de rouvrir l'instruction jusqu'à la date de l'audience ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif a irrégulièrement écarté comme produit après la clôture de l'instruction le mémoire présenté pour M. B...le 11 mars 2013 ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ce jugement et de statuer sur la demande de M. B...par la voie de l'évocation ;

Sur la décision de refus de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.B..., qui vit en France depuis 2006, expose qu'il vit en couple depuis 2009 avec une Française, et qu'il s'occupe de l'enfant de cette dernière ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et du fait qu'il a deux enfants mineurs en Angola, son pays d'origine, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français le concernant serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation individuelle et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 18 septembre 2012 régulièrement publié, MmeA..., directrice de la réglementation, dispose d'une délégation de signature pour signer les mesures d'éloignement des étrangers et celles désignant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

12. Considérant, enfin, que la circonstance que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. B...en 2010 n'a pu être exécutée en raison de son refus de collaborer avec les autorités du pays dont il a la nationalité ne saurait établir, comme le prétend M.B..., que l'Angola a refusé de le reconnaître ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur l'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, verse à M. B...la somme qu'il demande en application des dispositions combinées de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300389 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01143
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01143 ?
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