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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01116


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C...et Mme A...B..., domiciliés au CADA Diaconat 7, Rue de Vernoux à Valence (26000) ;

M. C...et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225-1300341 du 11 avril 2013, notifié le 12 avril 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2012 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français en fixa

nt le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... C...et Mme A...B..., domiciliés au CADA Diaconat 7, Rue de Vernoux à Valence (26000) ;

M. C...et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300225-1300341 du 11 avril 2013, notifié le 12 avril 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2012 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;

Les requérants soutiennent que :

- ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation, alors qu'ils sont présents en France depuis 4 ans et que leur aîné est scolarisé et les deux dernières sont nées en France ;

- le préfet a omis de porter une appréciation sur leur demande d'admission au séjour en se bornant à retenir que leur demande d'asile avait été rejetée et à indiquer sans apporter aucun élément à l'appui de ses conclusions qu'une attention particulière ayant été accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils n'établissent pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine où ils peuvent reconstituer une vie privée et familiale normale ;

- ces décisions, dans leur trois composantes, ont méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 10 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2013, fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Drôme qui n'a ni produit d'observations, ni mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 28 mai 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejetant la demande présentée par Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, rapporteur,

- et les observations de Me Bret, avocat de M. C...et MmeB... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme B..., ressortissants kosovars, entrés en France irrégulièrement à la date déclarée du 14 juin 2010 accompagnés de leurs deux enfants, ont, le 21 juin 2010, sollicité auprès de la préfecture de l'Isère leur admission au bénéfice de l'asile dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er décembre 2010, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012 ; que, par la présente requête, M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Drôme, en date du 5 décembre 2012, par lesquels celui-ci a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... et Mme B...soutiennent qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet de la Drôme a insuffisamment motivé ses décisions ; que, toutefois, il ressort de la lecture même des arrêtés attaqués que le préfet, après avoir rappelé que leurs demandes d'asile avaient été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de les admettre au séjour au motif qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application dudit code, et que ce refus ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que les arrêtés litigieux précisent que dans la mesure où les intéressés n'établissent pas entrer dans une catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité, aucune atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale n'était portée ; qu'ainsi ces décisions comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles satisfont ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture même des arrêtés attaqués que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. C... et Mme B...n'établissaient pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou exposées à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec leurs enfants au Kosovo où ces derniers pourront poursuivre une scolarité ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen approfondi de leur situation, et a porté une attention particulière à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même Convention : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations précitées des articles 9 et 10 de la Convention susvisée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... et Mme B...soutiennent que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à leur volonté d'intégration dans la société française et aux risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, et que ces décisions seraient entachées d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences au regard de l'intérêt supérieur des enfants, ils n'apportent, à l'appui de ces moyens, aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.D... C... et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

E. Terrade

Le président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY01116

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01116
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01116 ?
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