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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY01112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY01112


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. E... C...et Mme B... D...épouseC..., domiciliés au ADASSPSD BP 70819 à Valence Cedex (26008) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300050 - 1300051 du 28 mars 2013, notifié le 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2012 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français dans un

délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. E... C...et Mme B... D...épouseC..., domiciliés au ADASSPSD BP 70819 à Valence Cedex (26008) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300050 - 1300051 du 28 mars 2013, notifié le 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2012 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ;

Les requérants soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- que ces décisions portent atteinte à leur droit à la vie privée et familiale, nonobstant le caractère récent de leur arrivée en France, dès lors qu'ils fondent avec leurs enfants une cellule familiale homogène ; qu'il se sont établis dans la Drôme où leurs enfants, âgés de 9 et 5 ans, sont scolarisés et où M. C... bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il est artificiel de prétendre qu'ils n'ont plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils sont exposés à des risques certains ; que le préfet aurait dû apprécier leur situation sur le fondement des considérations humanitaires et des circonstances exceptionnelles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et dus séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 et de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- que ces décisions portent atteinte à leur droit à la vie privée et familiale ; que l'état de santé de Mme C...serait aggravé par un retour forcé dans son pays ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'ils sont exposés à des risques certains en cas de retour dans leur pays d'origine, sans que la circonstance qu'ils n'ont pas été en mesure de développer une argumentation parfaitement étayée devant les juridictions de l'asile ôte toute portée à leurs témoignages quant à la réalité des risques encourus ; que l'état de santé de MmeC..., actuellement prise en charge, serait aggravé par un retour forcé dans son pays où l'accès aux soins lui serait très difficile ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- les requérants n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement au titre de l'asile territorial ;

- que les autres moyens soulevés par les requérants qui n'apportent aucun élément nouveau ne sont pas fondés ; que les pièces produites sont postérieures à l'arrêté attaqué et par suite, sans incidence sur sa légalité ; que les requérants n'établissent pas l'impossibilité pour leurs enfants de suivre une scolarité en Arménie ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 6 juin 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejetant la demande présentée par Mme C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, conseiller ;

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., avocats des requérants ;

1. Considérant que par jugement du 28 mars 2013, leTribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par M. et MmeC..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre 2012 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, les requérants relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 21 février 2012, ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes respectives, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire le 27 juillet 2012 ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiées le 10 août 2012 ; que le préfet de la Drôme a alors pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté en date du 1er octobre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

4. Considérant qu'en appel les requérants soutiennent que ces décisions portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en se prévalant de ce que, étant mariés depuis dix ans et formant avec leurs deux enfants nés en Arménie une cellule familiale homogène, le motif tiré de l'existence d'attaches familiales dans leur pays d'origine ne peut légalement fonder les refus de délivrance de titre de séjour attaqués ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, les époux C...séjournaient en France depuis moins d'un an et qu'ainsi que l'a relevé l'autorité compétente, ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne justifient d'aucun lien familial ou amical en France et n'établissent pas, par la production de documents probants, être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont ils ont la nationalité ; que s'ils soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, et se prévalent, d'une part, de la scolarisation en France de leurs enfants âgés de 9 et 5 ans respectivement en cours élémentaire deuxième année et en classe de maternelle et, d'autre part, de ce que M. C... disposerait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire français, ne suffisent pas à établir qu'en rejetant leur demande d'admission au séjour présentée que le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de la convention susvisée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'impliquent nullement l'éclatement de la cellule familiale et la séparation des époux de leurs enfants, tous de nationalité arménienne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que si M. et Mme C... soutiennent pour la première fois en appel que l'état de santé de Mme C... serait aggravé par un retour forcé en Arménie eu égard aux difficultés d'accès aux soins dans ce pays, ils ne démontrent pas, en tout état de cause, être exclus du système de protection sociale dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions d'éloignement prises à leur encontre assortissant les refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si les époux C...soutiennent encourir personnellement des risques en cas de retour en Arménie, les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; qu'en se prévalant de son état de santé, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays, Mme C... ne justifie pas qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant que la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie dont chacun des époux et des enfants a la nationalité ; que la décision fixant le pays de destination ne porte dès lors pas atteinte à la vie privée et familiale des requérants ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de ces décisions ;

12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E...C...et Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

E. Terrade

Le président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 13LY01112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01112
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly01112 ?
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