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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00710


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103166 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de sa petite-fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de la Loi

re de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, en faveur de sa petite-fille Nour E...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103166 du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de sa petite-fille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, en faveur de sa petite-fille Nour Elyakine Djemil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'alors même que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il convient de tenir compte du fait que celles-ci sont stables et qu'il perçoit une aide pour le logement ; que sa petite-fille entrait dans le champ du regroupement familial au regard des stipulations de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Loire devait tenir compte, dans l'appréciation portée sur sa demande, de l'état de santé de sa petite-fille ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Loire a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, au regard du fait qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être soigné en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2013, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de sa petite-fille Nour Elyakine Djemil ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

3. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B... en faveur de sa petite fille Nour Elyakine Djemil, née le 28 juin 2008, le préfet de la Loire s'est fondé d'une part sur le fait que cette demande révélait un détournement manifeste de la procédure de regroupement familial à des fins migratoires, d'autre part sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, dès lors que la petite-fille de M. B...lui avait été confiée par acte de kafala prononcé par le Tribunal de Sidi Aissa le 17 juin 2009 et que celle-ci entrait de ce fait dans le champ des stipulations du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, l'intérêt de celle-ci étant en principe de vivre auprès de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale, le premier motif de la décision est irrégulier ; qu'il est toutefois constant que les ressources de M.B..., constituées d'une pension de retraite d'un montant moyen de 974,78 euros bruts par mois sur la période de douze mois ayant précédé sa demande, étaient nettement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, alors même qu'elles présentent un caractère stable ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de prendre en compte les aides au logement dont il bénéficiait ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. B..., qui pouvait légalement la fonder ;

5. Considérant que M. B...fait valoir que sa petite fille est atteinte d'une pathologie cérébrale se traduisant par une dégénérescence des neurones et du cortex cérébral, laquelle a pour conséquence, notamment, un handicap moteur important et une cécité bilatérale ; qu'il fait valoir que son état de santé nécessite des soins de psychomotricité, de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, ainsi qu'un accueil dans des structures permettant un développement psychomoteur ; que, toutefois, M. B... n'établit ni que de tels traitements ne seraient pas accessibles en Algérie pour l'enfant, alors au demeurant que son père est fonctionnaire et dispose de ce fait de ressources et d'un accès au système de sécurité sociale algérien, ni que celle-ci ne pourrait bénéficier d'une assistance par des tierces personnes dans ce pays, où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B...au regard de l'insuffisance de ses ressources et des conditions d'accueil en France de l'enfant, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention sur les droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne produit aucun élément permettant d'établir que sa petite-fille ne pourrait avoir accès en Algérie à des traitements que son état de santé requiert ni qu'elle ne pourrait être prise en charge par ses parents ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY00710

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00710
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00710 ?
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