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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00618


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205821 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme en date du 10 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500

euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205821 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme en date du 10 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la motivation du refus de séjour est insuffisante en ce qu'elle restitue de manière incomplète et erronée la réalité de sa situation de demandeur d'emploi ; le refus de séjour viole les stipulations de l'article 7 de la Convention d'établissement du 26 septembre 1994 entre la France et la République centraficaine ; ces violations entachent également la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- en vertu de l'article 11 de ladite convention d'établissement, le préfet devait lui accorder une carte de résident de 10 ans dès lors que les articles L. 14-1 et suivants de cette même convention ne contiennent aucune restriction relative à la nature du titre sous couvert duquel l'intéressé a régulièrement séjourné et qu'elle résidait depuis trois ans en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les difficultés rencontrées dans sa recherche d'emploi liées à sa situation au regard du séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire entraînerait une inscription au fichier Schengen et rendrait son retour en France impossible ;

- elle dispose d'une promesse d'embauche comme ingénieur méthode ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les décisions sont motivées ;

- les titres de séjour " étudiant " ne doivent pas être pris en compte pour la durée de séjour retenue par l'article 11 de la convention franco-centrafricaine ;

- la requérante n'a pas recherché un emploi correspondant à sa qualification et se trouve sans activité depuis de nombreux mois ;

- la décision ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 10 septembre 1987 et de nationalité centrafricaine, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2005 munie d'un visa long séjour " étudiant " lui permettant d'obtenir un diplôme d'ingénieur ; qu'après avoir sollicité un changement de statut en qualité de " salarié ", Mme B...a obtenu un titre de séjour valable du 28 février au 28 septembre 2011 sur la base d'un contrat à durée déterminée en qualité d'assistante Process au sein de la société Labrosse Equipement ; que par les décisions attaquées du 27 avril 2012, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;

3. Considérant que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 26 septembre 1994, qui ne sont applicables qu'aux seules décisions d'expulsion d'un étranger du territoire français, ce que ne constituent pas les décisions préfectorales refusant le renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait formulé une demande autre que celle tendant au seul renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'en tout état de cause, les cartes de séjour détenues en qualité d'étudiant n'étant pas au nombre de celles qui sont visées à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, Mme B...ne justifiait pas de trois années de séjour régulier en France sous couvert d'un des titres visés à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas tenu compte des difficultés pour trouver un emploi liées à son absence de titre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un titre de séjour de six mois sans qu'elle ne parvienne à être embauchée sur un emploi correspondant à sa qualification ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'inscription des décisions dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00618
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00618 ?
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