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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00615


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL JPS Conseil, dont le siège social est 2 boulevard de la République au Puy-en-Velay (43000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL JPS Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901272 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL JPS Conseil, dont le siège social est 2 boulevard de la République au Puy-en-Velay (43000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL JPS Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901272 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que le rejet de sa comptabilité pour graves irrégularités n'est pas justifié ; qu'elle a présenté ses grands livres définitifs, soit sous forme papier pour les deux premières années, soit sous support informatique en 2006 ; qu'il appartenait à l'administration d'établir une discordance entre ces documents et les documents de synthèse ; qu'il ne peut lui être reproché l'absence de production de journaux auxiliaires, alors que leur tenue est facultative ; que les discordances constatées pour les charges sont de faible montant et ne peuvent justifier que sa comptabilité ait été écartée ; qu'elle a justifié que les rehaussements au titre de la taxe collectée correspondent à des remboursements d'avances non taxables ; que les dépenses de formation de M. A... étaient nécessaires, ce qui justifiait la déduction de ces dépenses ; que l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, les pénalités doivent être déchargées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les grands livres des exercices clos en 2004 et 2005 n'étaient pas définitifs et n'était pas suffisamment détaillés ; que la société était tenue de tenir des journaux auxiliaires, en vertu de l'article R. 123-76 du code de commerce ; que, dans ces conditions, et compte tenu des anomalies affectant les charges, la comptabilité de la SARL JPS Conseil a pu être écartée comme non probante ; que de ce fait, la reconstitution de recettes ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, concernant le chiffre d'affaires taxable, incombe à la requérante ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des relevés des comptes bancaires de la SARL, à l'exclusion des virements internes et des débours ; que, si cette dernière soutient que les sommes taxées correspondraient à des remboursements d'avances consenties à des clients, elle ne l'établit pas ; que la taxe afférente aux dépenses de formation de M. A..., qui était tiers à la société, et n'avait pas de lien contractuel avec elle, n'est pas déductible, dès lors que ces dépenses n'avaient aucune contrepartie pour la société ; que les majorations de 40 % sont justifiées par l'importance des omissions et la nature même de l'activité de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté par la SARL JPS Conseil, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi du 30 avril 1983, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL JPS Conseil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement ; que la SARL JPS Conseil relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels desdites impositions;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe collectée au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a établi un constat de carence et de défaut de présentation de comptabilité, signé par le gérant de la société le 26 juin 2007, lequel faisait état, pour les exercices clos en 2004 et 2005, de l'absence d'édition définitive du grand livre, de l'absence de journaux auxiliaires, ainsi que de quelques factures clients ou fournisseurs ; que, si la SARL JPS Conseil fait valoir qu'elle a présenté une édition informatique provisoire de ces grands livres, complétée d'annotations manuscrites, l'administration soutient sans être contredite que ces ajouts ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative ; que la SARL JPS Conseil ne peut justifier l'absence de présentation définitive de ce document comptable dont la tenue était obligatoire, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 novembre 1983 alors en vigueur, par la circonstance, non établie, que les données informatiques des grands livres des deux exercices auraient été détruites suite à un incident électrique ; que, par suite, et compte tenu par ailleurs des autres manquements relevés s'agissant notamment de l'absence de factures, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL JPS Conseil comme comportant de graves irrégularités pour les exercices clos en 2004 et 2005 ;

4. Considérant que la comptabilité comportant de graves irrégularités et les impositions au titre de la taxe collectée ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Loire dans sa séance du 2 avril 2008, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des rectifications ;

5. Considérant que, pour établir les rehaussements au titre de la taxe collectée, le service a pris en compte les crédits enregistrés sur les deux comptes bancaires de la SARL JPS Conseil au cours de ces exercices, dont il a déduit les débours, virements internes ainsi que les montants justifiés ; qu'il a ainsi constaté que, pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué à partir des crédits s'élevait à 139 716 euros toutes taxes comprises, alors que le chiffre d'affaires déclaré était de 122 848 euros toutes taxes comprises ; que, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, ces montants atteignaient 299 880 euros et 191 233 euros respectivement ; qu'il a été considéré que cette différence correspondait exclusivement à de l'activité soumise à taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas contesté ; que, pour expliquer ces écarts, la SARL JPS Conseil soutient que certains des crédits bancaires constitueraient le remboursement d'avances consenties aux clients dans l'attente du déblocage de fonds qui avaient été placés par l'entremise de la société ; qu'elle ne produit toutefois à l'appui de son allégation qu'une attestation, portant sur trois virements de 5 000 euros ; que celle-ci, qui ne porte que sur une partie des sommes litigieuses, est postérieure aux virements et, du fait de son imprécision, ne permet pas d'établir la réalité de cette pratique ; que, par ailleurs, si la SARL JPS Conseil soutient que le virement de 45 000 euros, le 30 septembre 2005, correspondrait au remboursement d'un prêt qu'aurait consenti à titre personnel son gérant, les deux chèques et l'attestation établie par un tiers qu'elle produit ne sont pas suffisamment probants, en l'absence notamment de justifications sur les flux financiers et sur le contexte dans lequel le prêt est intervenu, pour justifier de ce que la somme litigieuse ne serait pas une recette taxable ; que, dans ces conditions, la SARL JPS Conseil n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition en cause ;

En ce qui concerne la taxe collectée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 :

6. Considérant que la régularité de la comptabilité d'une société doit s'apprécier exercice par exercice ; que, pour écarter comme irrégulière la comptabilité de la SARL JPS Conseil pour l'exercice clos en 2006, lors duquel la société a pu présenter un grand livre définitif, l'administration fait valoir que la comptabilité de la SARL JPS Conseil ne comprenait pas de livres auxiliaires, qu'aucune balance n'avait été établie, que certaines charges n'étaient pas justifiées par des factures, ainsi que certains crédits ; que, toutefois, compte tenu du faible nombre de factures traitées par la société, l'administration n'établit pas que celle-ci devait nécessairement tenir un journal auxiliaire, alors que les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 29 novembre 1983 alors en vigueur, prévoyaient que l'établissement de journaux auxiliaires était lié aux besoins du commerce ; que la balance générale n'est pas un document obligatoire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les insuffisances affectant la justification des charges ne concernaient pas l'exercice clos en 2006 ; qu'enfin, si l'administration fait valoir que la comptabilité de la SARL JPS Conseil ne faisait pas état de l'ensemble des opérations réalisées par la société, notamment les avances qui auraient été consenties aux clients, une telle insuffisance ne peut, à elle seule, justifier que la comptabilité ait été écartée comme affectée de graves irrégularités ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'administration réintègre dans les recettes de la société des sommes qui n'ont pas été comptabilisées ;

7. Considérant que la SARL JPS Conseil ayant contesté les impositions mises à sa charge selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des rectifications qu'elle a opérées au titre de la taxe collectée ; que le service a pris en compte les crédits enregistrés sur les deux comptes bancaires de la SARL JPS Conseil au cours de cet exercice, dont il a déduit les débours, virements internes ainsi que les montants justifiés ; qu'il a ainsi constaté que, pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, le chiffre d'affaires ainsi reconstitué à partir des crédits s'élevait à 152 103 euros toutes taxes comprises, alors que le chiffre d'affaires déclaré était de 125 441 euros toutes taxes comprises ; qu'il a été considéré que cette différence correspondait exclusivement à de l'activité soumise à taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas contesté ; que l'administration ayant demandé à la SARL JPS Conseil de justifier de ces crédits, qui n'apparaissaient pas en comptabilité, cette dernière s'est bornée à indiquer que certains d'entre eux constitueraient le remboursement d'avances consenties aux clients dans l'attente du déblocage de fonds qui avaient été placés par l'entremise de la société ; qu'elle n'a toutefois produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation portant sur trois virements de 5 000 euros, dont deux réalisés au cours de l'exercice, laquelle est peu circonstanciée et postérieure aux crédits litigieux ; que la SARL JPS Conseil n'a produit par ailleurs aucun document permettant de justifier des flux financiers correspondant à cette prétendue avance ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la différence entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré correspond à des recettes taxables ;

En ce qui concerne la taxe déductible :

8. Considérant que l'administration, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services que les assujettis acquièrent ou se livrent à eux-mêmes, a la charge de prouver que les conditions posées pour une telle déduction à l'article 271 du code général des impôts ne sont pas remplies, c'est-à-dire que les biens et services dont s'agit ne sont pas utilisés pour la réalisation d'opérations taxables ou ne le sont que dans une certaine proportion ;

9. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe afférente à des frais de formation de M.A..., au motif que ce dernier n'étant ni salarié ni associé de la SARL JPS Conseil, ni même lié à cette dernière par un contrat, les dépenses en cause n'étaient pas nécessaires à son exploitation ; que la SARL JPS Conseil fait toutefois valoir que M. A...est devenu associé de la société en 2007, ainsi qu'en atteste le tableau relatif à la composition du capital social de la déclaration d'impôt sur les sociétés déposée par la SARL au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 ; que la circonstance que l'acte de cession des parts n'a pas été enregistré par le service des impôts des entreprises n'est pas de nature à établir que celle-ci n'aurait pas eu lieu ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que les dépenses de formation engagées par la SARL JPS Conseil n'étaient pas nécessaires à son exploitation ; qu'il y a lieu, par suite, de la décharger à ce titre de la somme de 346 euros ;

Sur les majorations de 40 % :

10. Considérant que, compte tenu de l'importance et du caractère répété des minorations de recettes, l'administration établit l'intention délibérée de la SARL JPS Conseil d'éluder l'impôt, justifiant l'application des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JPS Conseil est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge de la somme de 346 euros, au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à la SARL JPS Conseil ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à la SARL JPS Conseil la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL JPS Conseil est déchargée à hauteur d'une somme de 346 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

Article 2 : Le jugement n° 0901272 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JPS Conseil et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

Le rapporteur,

T. BesseLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

M.-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 13LY00615

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00615
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00615 ?
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