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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00476


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207449 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207449 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 1196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus viole également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre des frais d'instance exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité nigériane né en 1982 et entré en France en 2009, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 5 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...vit en concubinage avec une compatriote de nationalité nigériane, MmeB..., bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français né d'une précédente relation, et non comme il persiste à le soutenir en appel, d'une carte résident de dix ans ; qu'une fille est née de leur relation le 28 juillet 2011 ; que, toutefois, la vie familiale en France de que M. C...est récente alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où résident sa mère, ses soeurs, une ancienne concubine et une fille née en 2008 de l'union avec cette concubine ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée aux droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par M.C..., la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant né du couple de ses parents, tous deux de nationalité nigériane, et alors que rien ne s'oppose à ce que cet enfant né en juillet 2011, eu égard à son âge, accompagne ses parents dans le pays dont tous deux ont la nationalité ; qu'à défaut de précisions sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale par le père de l'enfant, la seule nationalité française du premier enfant de Mme B...ne fait pas davantage obstacle à ce qu'il accompagne sa mère, son concubin et sa soeur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que le préfet du Rhône ne faisant état d'aucun frais précis, il ya lieu de rejeter ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00476
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00476 ?
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