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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00421


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202401 du 17 janvier 2013 par lequel le Président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pa

ys à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour e...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202401 du 17 janvier 2013 par lequel le Président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé ; que ce refus méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M.A... ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 3113-11-11° du code de l'entrée et dus séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; que cette obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;

Vu la mise en demeure adressée le 23 mai 2013 au préfet de Saône et Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 8 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n'est pas motivée et doit être rejetée comme irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1965 est entré en France le 7 juin 2003 et s'y est maintenu sans déposer de titre de séjour ; que, suite à un contrôle routier du 28 juin 2011, le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que M.A... a déposé le 12 janvier 2012, une demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 26 septembre 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ;

Sur la motivation du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué, au visa de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, fait état de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 28 mars 2012 ; que cette décision relève que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il était en capacité de voyager ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'avait pas nécessairement à préciser les raisons pour lesquelles l'administration estimait que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Sur l'état de santé :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

6. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 28 mars 2012, indique que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et peut voyager vers ce pays ; que le requérant ne peut se borner à soutenir qu'il est sans ressources et qu'il n'est pas affilié à un système de protection sociale, alors qu'il ne donne aucune indication sur le coût de son traitement ; qu'ainsi, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions, d'ailleurs moins favorables, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers inapplicables aux ressortissants algériens dont le séjour est régi par les stipulations de l'article 6 de l'accord précitées ;

7. Considérant que le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " mais qui ne prévoient pas que le préfet doit vérifier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

Sur la vie privée et familiale et la situation personnelle de M. A...:

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence de sa soeur en France, de son état de santé et d'un séjour en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches avec l'Algérie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par son arrêté ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par le requérant, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé ni à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00421
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BOUFLIJA BASMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00421 ?
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