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26/11/2013 | FRANCE | N°13LY00414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 13LY00414


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme B...F...et M. A...C..., domiciliés 43 rue des Plantades à La Garde-Adhémar (26700) ;

Mme F...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902392 en date du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Drôme à verser une indemnité de 50 000 euros à M. A...C..., une indemnité de 50 000 euros à Mme B...F...et une indemnité de 50 000 euros à M. E... C..., en réparation du préjudice mora

l subi du fait du décès de leur fils et frère D...C...;

2°) de condamner le départe...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme B...F...et M. A...C..., domiciliés 43 rue des Plantades à La Garde-Adhémar (26700) ;

Mme F...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902392 en date du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Drôme à verser une indemnité de 50 000 euros à M. A...C..., une indemnité de 50 000 euros à Mme B...F...et une indemnité de 50 000 euros à M. E... C..., en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils et frère D...C...;

2°) de condamner le département de la Drôme à verser aux intéressés les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme, une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- dès lors que l'enfant a été confié au département sur le fondement de l'article 375 du code civil, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le département, quand bien même il a lui-même confié l'enfant à une association tiers, conserve une responsabilité en vertu de ce placement ;

- l'association a organisé une activité de baignade juste après un repas et sans brassières de sécurité, exposant les enfants à un risque de noyade et en particulier d'hydrocution ;

- le défaut de surveillance et l'absence de mesures de précaution, comme le port de brassards, ont été la cause du dommage, d'autant que D...a toujours eu peur de l'eau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 3 mai 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le département de la Drôme, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F...et de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les prétendus manquements relevés par les requérants ne pourraient qu'être éventuellement de nature à engager la responsabilité de l'AMAPE, association disposant de la personnalité juridique ;

- le centre auquel avait été confié le jeune D...était tout à fait adapté, dès lors qu'aucun problème de surveillance ou de sécurité n'avait été signalé au département il n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- en tout état de cause, même si l'enfant avait porté des brassards, cette circonstance n'aurait pu empêcher le phénomène d'hydrocution dont il a été victime et qui a causé son décès, de façon soudaine et imprévisible ;

- l'activité proposée ne présentait pas de dangerosité particulière et les éducateurs avaient vérifié que le jeune D...savait nager ; en outre, deux éducateurs étaient présents pour surveiller le bassin ;

- le montant des sommes réclamées par les intéressés est excessif ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 24 mai 2013 ;

Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme F...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par ordonnance du 19 juin 2002, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Valence a décidé de confier au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, sur le fondement de l'article 375 du code civil, la garde du jeune mineur D...C..., né le 24 février 1995 ; que le département de la Drôme a alors confié celui-ci à l'association Maison d'accueil protestante pour enfants (AMAPE) ; que, le 30 juin 2002, les représentants de l'AMAPE ont accompagné un groupe d'enfants dont le jeune D...au domaine du Sagittaire à Vinsobres ; qu'alors que les enfants se baignaient, D...a été retrouvé inanimé, au fond du bassin, puis est décédé ; qu'à la suite de ce décès, les parents de la victime, M. A...C...et Mme B...F..., ainsi que son frère, M. E...C...ont demandé la réparation de leur préjudice moral au département de la Drôme qui n'y a pas fait droit ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Drôme ;

2. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que si la responsabilité de l'AMAPE est susceptible, le cas échéant, d'être engagée, en raison des éventuelles fautes commises par cette dernière dans l'accueil du jeune D...C..., cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du département de la Drôme soit recherchée à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombait au titre du service d'aide sociale à l'enfance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des différentes opérations d'expertise réalisées sur le corps de la victime, ainsi que de l'ordonnance de non-lieu, rendue le 6 mai 2003, par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valence, que le jeune D...C...est décédé à la suite d'une hydrocution et non d'une noyade ; que si les requérants font valoir que le bassin n'était pas suffisamment surveillé et que le port de brassards aurait permis d'éviter l'hydrocution du jeuneD..., ainsi que le décès qui s'en est suivi, de telles fautes, à les supposer établies ne sauraient concerner que la seule responsabilité de l'AMAPE, dont le personnel encadrait la baignade des enfants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les requérants se soient prévalu d'une faute distincte qu'aurait commise le département de la Drôme dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombait au titre du service d'aide sociale à l'enfance de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Drôme à réparer les préjudices ayant résulté pour eux du décès de leur fils ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Drôme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme F... et M. C...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...et de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Drôme ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et de M. C...et les conclusions du département de la Drôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à M. A...C...et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 13LY00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00414
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;13ly00414 ?
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