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26/11/2013 | FRANCE | N°12LY02876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY02876


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102806 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011, par lequel le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2011 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées d...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102806 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011, par lequel le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2011 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que :

- la décision attaquée, qui ne mentionne que des intitulés généraux, est insuffisamment motivée ;

- la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet doit être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée entachée d'un vice de procédure substantiel ;

- dès lors que pendant 10 ans, elle a donné entière satisfaction à sa collectivité, qu'il convient de tenir compte des dysfonctionnements manifestes du syndicat ainsi que de la pression constante qu'elle a subie, que son insuffisance professionnelle a été appréciée sur la base d'une définition erronée de son poste et que les faits sur lesquels la décision attaquée est fondée ne sont pas établis, la décision attaquée est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par Mme C...devant les premiers juges était tardive ;

- les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits de l'espèce et les éléments de contexte avancés par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de licenciement contestée ;

- l'arrêté attaqué qui dresse une liste détaillée des reproches formulés à l'encontre de Mme C...est suffisamment motivé ;

- le simple fait que certains des comportements reprochés soient susceptibles de constituer des fautes disciplinaires est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et de la décision de licenciement dès lors que, globalement, les faits reprochés caractérisent l'insuffisance professionnelle de l'agent ;

- dès sa nomination au grade de technicien supérieur, en octobre 2007, Mme C...s'est révélée incapable de fournir des éléments relatifs au suivi des opération de travaux dont elle avait la charge ; de plus, elle était en retard sur plusieurs de ses dossiers et n'a pas réalisé des tâches qui lui ont été demandées au cours de l'été 2008 ainsi que le programme pluriannuel de travaux d'entretien des rivières et de leurs berges dont elle avait la charge ; en outre, elle a entretenu des relations conflictuelles avec toutes ses responsables hiérarchiques successives, ainsi qu'avec ses collègues de travail ; dans ces conditions, son licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant Mme C...et MeB..., représentant le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné ;

1. Considérant qu'après avoir été recrutée par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné en qualité d'agent de surveillance et d'animation des cours d'eau, puis de technicienne de rivière, Mme C...a été nommée, le 1er octobre 2006, technicien territorial supérieur stagiaire, puis titularisée, le 1er octobre 2007 ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011, par lequel le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er février 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient à nouveau en appel que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, cette dernière vise les dispositions législatives et règlementaires sur lesquelles elle se fonde, mentionne l'avis du conseil de discipline en date du 9 décembre 2010, et expose dans les détails les éléments de carence professionnelle au vu desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision de licenciement manque, dès lors, en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été recrutée le 1er octobre 1998, par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné, en qualité d'agent de surveillance et d'animation des cours d'eau, puis de technicienne de rivière, par des contrats régulièrement renouvelés ; que, le 1er octobre 2006, elle a été nommée technicienne territoriale stagiaire, puis titularisée, le 1er octobre 2007 ; qu'à compter de sa nomination en qualité de technicienne territoriale, Mme C...a manifesté de nombreuses carences dans l'accomplissement des nouvelles missions qui lui ont été confiées, lesquelles exigeaient notamment une préparation des dossiers que l'intéressée délaissait au profit de déplacements sur le terrain, ainsi que la communication à ses supérieurs hiérarchiques des éléments financiers relatifs aux opérations d'investissement programmées concernant son domaine de compétence ; que son incapacité à exercer convenablement les missions qui lui ont été confiées, à respecter les consignes, règles et procédures de travail, ainsi qu'à assumer ses fonctions d'encadrement à l'égard de l'agent technique dont elle avait la responsabilité a pu être relevée à différentes reprises, notamment aux travers des différents rapports concordants des supérieurs hiérarchiques qui se sont succédés, relevant en particulier le retard de plusieurs dossiers dont le suivi lui incombait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C... connaissait des difficultés relationnelles persistantes avec sa hiérarchie ainsi qu'avec ses collègues et les élus ; que, s'il n'est pas contesté que la situation du syndicat était difficile, il ressort des différents rapports d'audit réalisés sur la période litigieuse, que le comportement de Mme C...a pu être à l'origine de plusieurs dysfonctionnements ; que, malgré plusieurs rappels à ses obligations, celle-ci n'a pas su améliorer sa manière de servir ; que ces faits sont suffisamment établis, tant par des rapports de ses supérieurs hiérarchiques, que par les entretiens de notation ainsi que par des témoignages de collègues ; que la circonstance que certaines des carences de Mme C...aient pu être qualifiées de fautes par le conseil de discipline ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressée, le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné ait pu engager sans commettre d'erreur de droit, non pas une action disciplinaire, mais la procédure aboutissant au licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que durant la période où elle avait exercé en qualité d'agent non titulaire, l'intéressée aurait donné pleinement satisfaction à son employeur, le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 en licenciant Mme C...pour insuffisance professionnelle ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, malgré les avis défavorables au licenciement du conseil de discipline et du conseil de discipline de recours, le président du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné, qui n'était pas lié par ces avis, a décidé le 25 janvier 2011 de licencier Mme C...pour insuffisance professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...C...est rejetée.

Article 2 : Mme D...C...versera au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des 4 Vallées du Bas-Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013.

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N° 12LY02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02876
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly02876 ?
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