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26/11/2013 | FRANCE | N°12LY02703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12LY02703


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour l'association de chasse de Curley dont le siège est à Curley (21220), représentée par son président en exercice ;

L'association de chasse de Curley demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101499 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le maire de Curley a refusé de reconduire le bail de chasse des terres de la commune de Curley à son profit ;

2°) d'annuler la décision susment

ionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Curley une somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour l'association de chasse de Curley dont le siège est à Curley (21220), représentée par son président en exercice ;

L'association de chasse de Curley demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101499 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le maire de Curley a refusé de reconduire le bail de chasse des terres de la commune de Curley à son profit ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Curley une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du 4 mai 2011 n'est pas motivée ;

- la délégation du 15 mars 2008 concerne uniquement la conclusion et la révision du louage de choses ; que la délégation ne définit pas de façon précise les limites de la délégation ; le montant de la location devait être déterminé par le conseil municipal ;

- un bail de chasse n'est pas un bail de chose ;

- le conseil municipal avait délibéré en sa faveur sur l'attribution du bail le 13 décembre 2010 conformément à l'article 12 du bail ; dès lors, la décision du 4 mai 2011 manque de base légale et est le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour la commune de Curley, représentée par son maire en exercice, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence du juge administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association de chasse de Curley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- lors de la séance du 14 décembre 2010, le conseil municipal n'a pas pris de décision définitive ;

- le litige relève de la gestion du domaine privé de la commune et donc de la compétence du juge judiciaire ; seuls les actes détachables relatifs à la gestion du domaine privé relèvent du juge administratif ; dès lors que les conclusions de la requérante ne portent que sur la validité du bail, le litige relève du juge judiciaire ; les conclusions de la requérante ne sont pas dirigées contre la délibération du 26 avril 2011, mais contre la correspondance du 4 mai 2011 ;

- le courrier du 4 mai 2011 ne constitue pas une décision susceptible de recours ; seule la délibération du 26 avril 2011 pouvait faire l'objet d'un recours ; cette décision n'était pas communiquée par la requérante dans les pièces produites en première instance et donc sa requête est également irrecevable dans l'hypothèse où la requête serait considérée comme dirigée contre cette délibération ;

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne critique pas le jugement de première instance ;

- aucune disposition n'impose la motivation d'une décision par laquelle la commune donne à bail le droit de chasse sur les dépendances de son domaine privé ;

- la jurisprudence considère que le bail de chasse entre dans la catégorie du louage des choses ; que le maire avait donc délégation pour conclure et signer le bail ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22, la délégation consentie ne nécessitait pas de précisions supplémentaires ;

- les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision ; le droit de priorité de la requérante a été respecté ;

Vu l'ordonnance en date 17 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 17 mai 2013 ;

Vu la lettre du 31 juillet 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en ce qu'il s'est mépris sur la nature de la décision contestée en retenant la demande comme tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 ;

Vu la réponse, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la commune de Curley ;

Vu la réponse, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour l'association de chasse de Curley ;

Vu la réponse, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée par l'association chasse domaniale de Chamboeuf ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Curley ;

1. Considérant que l'association de chasse de Curley fait appel du jugement n° 1101499 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2011 par laquelle le maire de Curley a refusé de reconduire le bail de chasse des terres de la commune de Curley à son profit ;

2. Considérant que la demande de l'association de chasse de Curley devant le Tribunal administratif de Dijon tendait uniquement à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 du maire de Curley indiquant qu'" en conséquence, " l'association de chasse de Curley " n'est plus titulaire du bail de chasse des terres communales, le bail sera consenti à l'association " Chasse domaniale de Chamboeuf " " ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a regardé la demande de l'association de chasse de Curley comme tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du maire de Curley décidant de signer un bail de chasse avec l'association " Chasse domaniale de Chamboeuf " ; que le jugement du tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature de la décision contestée ;

3. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ;

4. Considérant que la décision attaquée en refusant le renouvellement du bail de chasse consenti à l'association de chasse de Curley s'inscrivait dans une relation contractuelle établie entre la commune et l'association dont l'objet portait sur la valorisation du domaine privé de la commune ; que par suite, ce litige relève de la compétence du juge judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombait au Tribunal administratif de Dijon de décliner, pour ce motif, la compétence de la juridiction administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision susmentionnée du 4 mai 2011 et, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Curley, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de l'association de chasse de Curley la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Curley et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101499 en date du 17 juillet 2012 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de chasse de Curley devant la Cour sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : L'association de chasse de Curley versera à la commune de Curley une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de chasse de Curley, à la commune de Curley et à l'association de chasse domaniale de Chamboeuf.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret., président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2013

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N° 12LY02703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02703
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-06 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-26;12ly02703 ?
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